Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Certificats
219(1)Tout certificat délivré à une personne aux termes de l’article 17 de la loi antérieure ou toute preuve de l’autorisation accordée à une personne pour faire le commerce d’une ou des valeurs mobilières fournies aux termes de l’article 17.1 de la loi antérieure qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un visa octroyé à la personne conformément à l’article 71 relativement au prospectus à l’égard duquel le certificat a été délivré ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières fournie. Le prospectus est réputé avoir été déposé en vertu de la présente loi conformément à l’article 71.
219(2)La personne à laquelle un visa à l’égard d’un prospectus est réputé aux termes du paragraphe (1) avoir été délivré, est réputée avoir satisfait à l’article 71 relativement aux valeurs mobilières à l’égard desquelles le prospectus a été déposé sans avoir déposé de prospectus préliminaire ou obtenu de visa à son égard. La présente loi et les règlements, à l’exception de l’article 78, s’appliquent à tout placement de valeurs mobilières visé par ce prospectus à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
219(3)Tout prospectus modifié qui a été déposé en vertu de la loi antérieure relativement à un prospectus qui est réputé aux termes du paragraphe (1) avoir été déposé en application de la présente loi est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, réputé être une modification au prospectus et avoir été déposé en application de la présente loi.
219(4)Lorsqu’un certificat ou toute preuve de l’autorisation de faire le commerce d’une ou des valeurs mobilières est réputé, aux termes du paragraphe (1) être un visa à l’égard d’un prospectus, nul ne peut continuer le placement d’une valeur mobilière visé par le prospectus à compter de la date à laquelle le certificat ou la preuve de l’autorisation de faire le commerce aurait expiré en application de la loi antérieure à moins qu’à la demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, la Commission ne prolonge, sous réserve des modalités et conditions qu’elle considère appropriées, la période au cours de laquelle le placement peut continuer au titre du prospectus.
219(5)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, toute demande de certificat faite aux termes de l’article 17 de la loi antérieure ou de toute preuve de l’autorisation de faire le commerce d’une ou des valeurs mobilières aux termes de l’article 17.1 de la loi antérieure qui est commencée en application de la loi antérieure et qui n’a pas été traitée et achevée en application de la loi antérieure peut être traitée et achevée par le directeur général conformément à la présente loi et aux règlements comme si un prospectus provisoire et un prospectus avaient été déposés auprès du directeur général aux termes de l’article 71.
Certificats
219(1)Tout certificat délivré à une personne aux termes de l’article 17 de la loi antérieure ou toute preuve de l’autorisation accordée à une personne pour faire le commerce d’une ou des valeurs mobilières fournies aux termes de l’article 17.1 de la loi antérieure qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un visa octroyé à la personne conformément à l’article 71 relativement au prospectus à l’égard duquel le certificat a été délivré ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières fournie. Le prospectus est réputé avoir été déposé en vertu de la présente loi conformément à l’article 71.
219(2)La personne à laquelle un visa à l’égard d’un prospectus est réputé aux termes du paragraphe (1) avoir été délivré, est réputée avoir satisfait à l’article 71 relativement aux valeurs mobilières à l’égard desquelles le prospectus a été déposé sans avoir déposé de prospectus préliminaire ou obtenu de visa à son égard. La présente loi et les règlements, à l’exception de l’article 78, s’appliquent à tout placement de valeurs mobilières visé par ce prospectus à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
219(3)Tout prospectus modifié qui a été déposé en vertu de la loi antérieure relativement à un prospectus qui est réputé aux termes du paragraphe (1) avoir été déposé en application de la présente loi est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, réputé être une modification au prospectus et avoir été déposé en application de la présente loi.
219(4)Lorsqu’un certificat ou toute preuve de l’autorisation de faire le commerce d’une ou des valeurs mobilières est réputé, aux termes du paragraphe (1) être un visa à l’égard d’un prospectus, nul ne peut continuer le placement d’une valeur mobilière visé par le prospectus à compter de la date à laquelle le certificat ou la preuve de l’autorisation de faire le commerce aurait expiré en application de la loi antérieure à moins qu’à la demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, la Commission ne prolonge, sous réserve des modalités et conditions qu’elle considère appropriées, la période au cours de laquelle le placement peut continuer au titre du prospectus.
219(5)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, toute demande de certificat faite aux termes de l’article 17 de la loi antérieure ou de toute preuve de l’autorisation de faire le commerce d’une ou des valeurs mobilières aux termes de l’article 17.1 de la loi antérieure qui est commencée en application de la loi antérieure et qui n’a pas été traitée et achevée en application de la loi antérieure peut être traitée et achevée par le directeur général conformément à la présente loi et aux règlements comme si un prospectus provisoire et un prospectus avaient été déposés auprès du directeur général aux termes de l’article 71.