Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Enregistrement
218(1)Un enregistrement accordé en application de la loi antérieure qui était valide et en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été accordé en application de la présente loi.
218(2)Un enregistrement accordé et suspendu en application de la loi antérieure et dont la suspension a continué en application de la loi antérieure immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été accordé et suspendu en application de la présente loi.
218(3)Le directeur général détermine, relativement à une personne dont l’enregistrement est réputé aux termes du paragraphe (1) ou (2) avoir été accordé en application de la présente loi :
a) si elle est inscrite en vertu de la présente loi en tant que courtier en valeurs mobilières, représentant de commerce, associé ou dirigeant d’un courtier en valeurs mobilières inscrit, conseiller, représentant, associé ou dirigeant d’un conseiller inscrit;
b) la catégorie d’inscription de la personne et sa sous-catégorie d’inscription, le cas échéant, prévues par les règlements.
218(4)Lorsqu’il fait une détermination aux termes du paragraphe (3) relativement à une personne, le directeur général l’avise de la détermination et elle est réputée être inscrite en application de la présente loi conformément à la détermination du directeur général effectuée aux termes de l’alinéa (3)a) et être inscrite dans la catégorie d’inscription ou dans la catégorie et la sous-catégorie d’inscription que détermine le directeur général en vertu de l’alinéa (3)b).
218(5)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (1) ou (2) avoir été accordé par la présente loi est, en plus des modalités et conditions auxquelles il est assujetti par la présente loi et les règlements, assujetti aux modalités et conditions auxquelles il était assujetti immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. Le directeur général peut modifier ou annuler ces modalités et conditions.
218(6)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (1) ou (2) avoir été accordé par la présente loi expire à la date à laquelle il aurait expiré en application de la loi antérieure.
218(7)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (1) avoir été accordé par la présente loi demeure en vigueur jusqu’à son expiration, sa suspension ou son annulation en application de la présente loi ou des règlements, ou jusqu’à ce que le directeur général ait accepté la renonciation volontaire de l’enregistrement en application de la présente loi ou des règlements, selon l’événement qui survient en premier. Il peut être modifié ou renouvelé conformément à la présente loi et aux règlements.
218(8)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (2) avoir été accordé, suspendu ou annulé par la présente loi continue à être suspendu pour la période pendant laquelle il aurait été suspendu en application de la loi antérieure. Lors de son rétablissement conformément à la présente loi et aux règlements, l’enregistrement :
a) demeure en vigueur jusqu’à son expiration, sa suspension ou son annulation en application de la présente loi ou des règlements, ou jusqu’à ce que le directeur général ait accepté la renonciation volontaire de l’enregistrement en application de la présente loi ou des règlements, selon l’événement qui survient en premier;
b) peut être modifié ou renouvelé conformément à la présente loi et aux règlements.
218(9)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, toute demande d’enregistrement ou de renouvellement d’enregistrement commencée en vertu de la loi antérieure doit être traitée et achevée par le directeur général conformément à la présente loi et aux règlements.
Enregistrement
218(1)Un enregistrement accordé en application de la loi antérieure qui était valide et en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été accordé en application de la présente loi.
218(2)Un enregistrement accordé et suspendu en application de la loi antérieure et dont la suspension a continué en application de la loi antérieure immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été accordé et suspendu en application de la présente loi.
218(3)Le directeur général détermine, relativement à une personne dont l’enregistrement est réputé aux termes du paragraphe (1) ou (2) avoir été accordé en application de la présente loi :
a) si elle est inscrite en vertu de la présente loi en tant que courtier en valeurs mobilières, représentant de commerce, associé ou dirigeant d’un courtier en valeurs mobilières inscrit, conseiller, représentant, associé ou dirigeant d’un conseiller inscrit;
b) la catégorie d’inscription de la personne et sa sous-catégorie d’inscription, le cas échéant, prévues par les règlements.
218(4)Lorsqu’il fait une détermination aux termes du paragraphe (3) relativement à une personne, le directeur général l’avise de la détermination et elle est réputée être inscrite en application de la présente loi conformément à la détermination du directeur général effectuée aux termes de l’alinéa (3)a) et être inscrite dans la catégorie d’inscription ou dans la catégorie et la sous-catégorie d’inscription que détermine le directeur général en vertu de l’alinéa (3)b).
218(5)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (1) ou (2) avoir été accordé par la présente loi est, en plus des modalités et conditions auxquelles il est assujetti par la présente loi et les règlements, assujetti aux modalités et conditions auxquelles il était assujetti immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. Le directeur général peut modifier ou annuler ces modalités et conditions.
218(6)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (1) ou (2) avoir été accordé par la présente loi expire à la date à laquelle il aurait expiré en application de la loi antérieure.
218(7)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (1) avoir été accordé par la présente loi demeure en vigueur jusqu’à son expiration, sa suspension ou son annulation en application de la présente loi ou des règlements, ou jusqu’à ce que le directeur général ait accepté la renonciation volontaire de l’enregistrement en application de la présente loi ou des règlements, selon l’événement qui survient en premier. Il peut être modifié ou renouvelé conformément à la présente loi et aux règlements.
218(8)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (2) avoir été accordé, suspendu ou annulé par la présente loi continue à être suspendu pour la période pendant laquelle il aurait été suspendu en application de la loi antérieure. Lors de son rétablissement conformément à la présente loi et aux règlements, l’enregistrement :
a) demeure en vigueur jusqu’à son expiration, sa suspension ou son annulation en application de la présente loi ou des règlements, ou jusqu’à ce que le directeur général ait accepté la renonciation volontaire de l’enregistrement en application de la présente loi ou des règlements, selon l’événement qui survient en premier;
b) peut être modifié ou renouvelé conformément à la présente loi et aux règlements.
218(9)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, toute demande d’enregistrement ou de renouvellement d’enregistrement commencée en vertu de la loi antérieure doit être traitée et achevée par le directeur général conformément à la présente loi et aux règlements.