Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Enquêtes
217(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout examen ou toute enquête commencé aux termes de la loi antérieure par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 ou par une personne à laquelle l’Administrateur a délégué le pouvoir de mener un examen en application de la loi antérieure qui relèverait d’un enquêteur si l’examen ou l’enquête commençait à compter de l’entrée en vigueur du présent article, peut être traité et achevé par un enquêteur conformément à la présente loi et aux règlements.
217(2)Malgré le paragraphe (1) et les articles 213 et 214, le président peut autoriser l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint ou toute personne à laquelle l’Administrateur a délégué le pouvoir de mener un examen en application de la loi antérieure de mener et d’achever tout examen ou toute enquête commencé par l’Administrateur, l’Administrateur adjoint ou la personne avant l’entrée en vigueur du présent article.
217(3)Tout examen ou toute enquête qu’une personne est autorisée à mener et à achever en vertu du paragraphe (2) est mené et achevé conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, comme si l’annulation des nominations de l’Administrateur et de l’Administrateur adjoint n’avait pas eu lieu.
217(4)Toute décision, toute ordonnance, toute détermination ou toute directive de l’Administrateur, de l’Administrateur adjoint ou de toute personne à laquelle le pouvoir de mener un examen a été délégué par l’Administrateur en vertu de la loi antérieure relativement à un examen ou une enquête mené et achevé en vertu du paragraphe (2)
a) est réputée être la décision, l’ordonnance, la détermination ou la directive de la Commission;
b) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
c) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi.
Enquêtes
217(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout examen ou toute enquête commencé aux termes de la loi antérieure par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 ou par une personne à laquelle l’Administrateur a délégué le pouvoir de mener un examen en application de la loi antérieure qui relèverait d’un enquêteur si l’examen ou l’enquête commençait à compter de l’entrée en vigueur du présent article, peut être traité et achevé par un enquêteur conformément à la présente loi et aux règlements.
217(2)Malgré le paragraphe (1) et les articles 213 et 214, le président peut autoriser l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint ou toute personne à laquelle l’Administrateur a délégué le pouvoir de mener un examen en application de la loi antérieure de mener et d’achever tout examen ou toute enquête commencé par l’Administrateur, l’Administrateur adjoint ou la personne avant l’entrée en vigueur du présent article.
217(3)Tout examen ou toute enquête qu’une personne est autorisée à mener et à achever en vertu du paragraphe (2) est mené et achevé conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, comme si l’annulation des nominations de l’Administrateur et de l’Administrateur adjoint n’avait pas eu lieu.
217(4)Toute décision, toute ordonnance, toute détermination ou toute directive de l’Administrateur, de l’Administrateur adjoint ou de toute personne à laquelle le pouvoir de mener un examen a été délégué par l’Administrateur en vertu de la loi antérieure relativement à un examen ou une enquête mené et achevé en vertu du paragraphe (2)
a) est réputée être la décision, l’ordonnance, la détermination ou la directive de la Commission;
b) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
c) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi.