Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Procédures
216(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, la Commission ou le directeur général, selon le cas, peut traiter et achever, conformément à la présente loi et aux règlements, toute procédure, audition, question ou chose, à l’exception d’un interrogatoire ou d’une enquête, commencée en vertu de la loi antérieure par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213, ou toute demande d’ordonnance d’exemption commencée en application de la loi antérieure, qui relèverait de la Commission ou du directeur général, si elle était commencée à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
216(2)Malgré le paragraphe (1) et les articles 213 et 214, le président peut autoriser l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint à traiter et à achever toute procédure, audition, question ou chose, à l’exception d’un interrogatoire ou d’une enquête, que l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint a commencé avant l’entrée en vigueur du présent article.
216(3)Toute procédure, audition, question ou chose traitée et achevée par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint en application du paragraphe (2) est traitée et achevée conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et comme si les nominations de l’Administrateur et de l’Administrateur adjoint n’avaient pas été annulées.
216(4)Toute décision, toute ordonnance, toute détermination ou toute directive de l’Administrateur ou de l’Administrateur adjoint rendue conformément au paragraphe (2) :
a) est réputée être la décision, l’ordonnance, la détermination ou la directive de la Commission;
b) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
c) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi.
Procédures
216(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, la Commission ou le directeur général, selon le cas, peut traiter et achever, conformément à la présente loi et aux règlements, toute procédure, audition, question ou chose, à l’exception d’un interrogatoire ou d’une enquête, commencée en vertu de la loi antérieure par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213, ou toute demande d’ordonnance d’exemption commencée en application de la loi antérieure, qui relèverait de la Commission ou du directeur général, si elle était commencée à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
216(2)Malgré le paragraphe (1) et les articles 213 et 214, le président peut autoriser l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint à traiter et à achever toute procédure, audition, question ou chose, à l’exception d’un interrogatoire ou d’une enquête, que l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint a commencé avant l’entrée en vigueur du présent article.
216(3)Toute procédure, audition, question ou chose traitée et achevée par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint en application du paragraphe (2) est traitée et achevée conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et comme si les nominations de l’Administrateur et de l’Administrateur adjoint n’avaient pas été annulées.
216(4)Toute décision, toute ordonnance, toute détermination ou toute directive de l’Administrateur ou de l’Administrateur adjoint rendue conformément au paragraphe (2) :
a) est réputée être la décision, l’ordonnance, la détermination ou la directive de la Commission;
b) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
c) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi.