Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Décisions
214(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute décision, ordonnance, détermination ou directive de l’Administrateur ou de l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet, malgré l’annulation des nominations en application de l’article 213;
b) est réputé être une décision, une ordonnance, une détermination ou une directive de la Commission;
c) peut être modifié ou annulé par la Commission;
d) peut être exécuté de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi.
214(2)Toute ordonnance d’exemption rendue par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 exemptant une personne de l’obligation de se faire enregistrer en vertu de la loi antérieure relativement à des opérations ou des valeurs mobilières qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve des alinéas b), c) et e), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet, malgré l’annulation des nominations en application de l’article 213;
b) est réputée être une ordonnance de la Commission exemptant la personne de l’obligation de se faire enregistrer en vertu de la présente loi relativement aux opérations ou aux valeurs mobilières;
c) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
d) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi;
e) si la Commission ne l’a pas déjà annulée aux termes de l’alinéa c), est annulée un an après l’entrée en vigueur du présent article.
214(3)Toute ordonnance d’exemption rendue par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 exemptant des valeurs mobilières de l’application des dispositions de l’article 13 de la loi antérieure qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve des alinéas b), c) et e), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet, malgré l’annulation des nominations aux termes de l’article 213;
b) est réputée être une ordonnance de la Commission exemptant les valeurs mobilières de l’application de l’article 71,
c) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
d) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi;
e) si la Commission ne l’a pas déjà annulée en vertu de l’alinéa c), est annulée un an après l’entrée en vigueur du présent article.
Décisions
214(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute décision, ordonnance, détermination ou directive de l’Administrateur ou de l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet, malgré l’annulation des nominations en application de l’article 213;
b) est réputé être une décision, une ordonnance, une détermination ou une directive de la Commission;
c) peut être modifié ou annulé par la Commission;
d) peut être exécuté de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi.
214(2)Toute ordonnance d’exemption rendue par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 exemptant une personne de l’obligation de se faire enregistrer en vertu de la loi antérieure relativement à des opérations ou des valeurs mobilières qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve des alinéas b), c) et e), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet, malgré l’annulation des nominations en application de l’article 213;
b) est réputée être une ordonnance de la Commission exemptant la personne de l’obligation de se faire enregistrer en vertu de la présente loi relativement aux opérations ou aux valeurs mobilières;
c) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
d) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi;
e) si la Commission ne l’a pas déjà annulée aux termes de l’alinéa c), est annulée un an après l’entrée en vigueur du présent article.
214(3)Toute ordonnance d’exemption rendue par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 exemptant des valeurs mobilières de l’application des dispositions de l’article 13 de la loi antérieure qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve des alinéas b), c) et e), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet, malgré l’annulation des nominations aux termes de l’article 213;
b) est réputée être une ordonnance de la Commission exemptant les valeurs mobilières de l’application de l’article 71,
c) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
d) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi;
e) si la Commission ne l’a pas déjà annulée en vertu de l’alinéa c), est annulée un an après l’entrée en vigueur du présent article.