Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Lettres rogatoires et aide réciproque
211(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc du Roi une ordonnance :
a) nommant une personne pour recueillir le témoignage d’un témoin qui se trouve en dehors du Nouveau-Brunswick en vue de l’utilisation de ce témoignage dans une instance introduite devant la Commission;
b) délivrant une lettre rogatoire adressée aux autorités judiciaires du lieu dans lequel le témoin se trouve, demandant de délivrer l’acte de procédure nécessaire pour obliger le témoin à se présenter devant la personne nommée en vertu de l’alinéa a) afin de témoigner sous serment ou autrement et de produire les livres, registres, documents et choses pertinents.
211(2)La pratique et la procédure relatives à la nomination faite en vertu du présent article, à l’obtention de témoignages ainsi qu’à l’attestation et au rapport de l’acte de nomination sont les mêmes, dans la mesure du possible, que celles qui régissent des questions similaires dans les instances civiles introduites devant la Cour du Banc du Roi.
211(3)Le fait de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne détermine pas si la preuve obtenue par suite de l’ordonnance est admissible dans l’instance introduite devant la Commission.
211(4)S’il est démontré à la Cour du Banc du Roi que, pour le compte d’une commission de valeurs mobilières ou d’un autre organisme qui a le pouvoir, en vertu d’une loi, d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, une cour ou un tribunal compétent en dehors du Nouveau-Brunswick a dûment autorisé, par une commission, une ordonnance ou un autre moyen, l’obtention de témoignages d’un témoin en dehors de l’autorité législative de cette commission de valeurs mobilières ou de cet autre organisme, mais au Nouveau-Brunswick, afin d’utiliser le témoignage dans une instance introduite devant la commission de valeurs mobilières ou l’autre organisme, la Cour du Banc du Roi peut ordonner l’interrogatoire du témoin devant la personne nommée, de la manière et sous la forme précisées par la commission, l’ordonnance ou l’autre moyen. Elle peut également, par la même ordonnance ou par une ordonnance additionnelle, ordonner au témoin de se présenter afin d’être interrogé, ou ordonner la production d’un livre, registre, document ou chose visé par l’ordonnance, et donner les directives qu’elle estime appropriées quant à la date, à l’heure et au lieu de l’interrogatoire ainsi qu’aux autres questions se rapportant à l’interrogatoire.
2013, ch. 43, art. 50; 2023, ch. 17, art. 253
Lettres rogatoires et aide réciproque
211(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance :
a) nommant une personne pour recueillir le témoignage d’un témoin qui se trouve en dehors du Nouveau-Brunswick en vue de l’utilisation de ce témoignage dans une instance introduite devant la Commission;
b) délivrant une lettre rogatoire adressée aux autorités judiciaires du lieu dans lequel le témoin se trouve, demandant de délivrer l’acte de procédure nécessaire pour obliger le témoin à se présenter devant la personne nommée en vertu de l’alinéa a) afin de témoigner sous serment ou autrement et de produire les livres, registres, documents et choses pertinents.
211(2)La pratique et la procédure relatives à la nomination faite en vertu du présent article, à l’obtention de témoignages ainsi qu’à l’attestation et au rapport de l’acte de nomination sont les mêmes, dans la mesure du possible, que celles qui régissent des questions similaires dans les instances civiles introduites devant la Cour du Banc de la Reine.
211(3)Le fait de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne détermine pas si la preuve obtenue par suite de l’ordonnance est admissible dans l’instance introduite devant la Commission.
211(4)S’il est démontré à la Cour du Banc de la Reine que, pour le compte d’une commission de valeurs mobilières ou d’un autre organisme qui a le pouvoir, en vertu d’une loi, d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, une cour ou un tribunal compétent en dehors du Nouveau-Brunswick a dûment autorisé, par une commission, une ordonnance ou un autre moyen, l’obtention de témoignages d’un témoin en dehors de l’autorité législative de cette commission de valeurs mobilières ou de cet autre organisme, mais au Nouveau-Brunswick, afin d’utiliser le témoignage dans une instance introduite devant la commission de valeurs mobilières ou l’autre organisme, la Cour du Banc de la Reine peut ordonner l’interrogatoire du témoin devant la personne nommée, de la manière et sous la forme précisées par la commission, l’ordonnance ou l’autre moyen. Elle peut également, par la même ordonnance ou par une ordonnance additionnelle, ordonner au témoin de se présenter afin d’être interrogé, ou ordonner la production d’un livre, registre, document ou chose visé par l’ordonnance, et donner les directives qu’elle estime appropriées quant à la date, à l’heure et au lieu de l’interrogatoire ainsi qu’aux autres questions se rapportant à l’interrogatoire.
2013, ch. 43, art. 50
Lettres rogatoires et aide réciproque
211(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance :
a) nommant une personne pour recueillir le témoignage d’un témoin qui se trouve en dehors du Nouveau-Brunswick en vue de l’utilisation de ce témoignage dans une instance introduite devant la Commission;
b) délivrant une lettre rogatoire adressée aux autorités judiciaires du lieu dans lequel le témoin se trouve, demandant de délivrer l’acte de procédure nécessaire pour obliger le témoin à se présenter devant la personne nommée en vertu de l’alinéa a) afin de témoigner sous serment ou autrement et de produire les livres, registres, documents et choses pertinents.
211(2)La pratique et la procédure relatives à la nomination faite en vertu du présent article, à l’obtention de témoignages ainsi qu’à l’attestation et au rapport de l’acte de nomination sont les mêmes, dans la mesure du possible, que celles qui régissent des questions similaires dans les instances civiles introduites devant la Cour du Banc de la Reine.
211(3)Le fait de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne détermine pas si la preuve obtenue par suite de l’ordonnance est admissible dans l’instance introduite devant la Commission.
211(4)S’il est démontré à la Cour du Banc de la Reine que, pour le compte d’une commission de valeurs mobilières ou d’un autre organisme qui a le pouvoir, en vertu d’une loi, d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, une cour ou un tribunal compétent en dehors du Nouveau-Brunswick a dûment autorisé, par une commission, une ordonnance ou un autre moyen, l’obtention de témoignages d’un témoin en dehors de l’autorité législative de cette commission de valeurs mobilières ou de cet autre organisme, mais au Nouveau-Brunswick, afin d’utiliser le témoignage dans une instance introduite devant la commission de valeurs mobilières ou l’autre organisme, la Cour du Banc de la Reine peut ordonner l’interrogatoire du témoin devant la personne nommée, de la manière et sous la forme précisées par la commission, l’ordonnance ou l’autre moyen. Elle peut également, par la même ordonnance ou par une ordonnance additionnelle, ordonner au témoin de se présenter afin d’être interrogé, ou ordonner la production d’un livre, registre, document ou chose visé par l’ordonnance, et donner les directives qu’elle estime appropriées quant à la date, à l’heure et au lieu de l’interrogatoire ainsi qu’aux autres questions se rapportant à l’interrogatoire.
2013, c.43, art.50
Lettres rogatoires et aide réciproque
211(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance :
a) nommant une personne pour recueillir le témoignage d’un témoin qui se trouve en dehors du Nouveau-Brunswick en vue de l’utilisation de ce témoignage dans une instance introduite devant la Commission;
b) délivrant une lettre rogatoire adressée aux autorités judiciaires du lieu dans lequel le témoin se trouve, demandant de délivrer l’acte de procédure nécessaire pour obliger le témoin à se présenter devant la personne nommée en vertu de l’alinéa a) afin de témoigner sous serment ou autrement et de produire les livres, registres, documents et choses pertinents.
211(2)La pratique et la procédure relatives à la nomination faite en vertu du présent article, à l’obtention de témoignages ainsi qu’à l’attestation et au rapport de l’acte de nomination sont les mêmes, dans la mesure du possible, que celles qui régissent des questions similaires dans les instances civiles introduites devant la Cour du Banc de la Reine.
211(3)Le fait de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne détermine pas si la preuve obtenue par suite de l’ordonnance est admissible dans l’instance introduite devant la Commission.
211(4)S’il est démontré à la Cour du Banc de la Reine que, pour le compte d’une commission de valeurs mobilières ou d’un autre organisme qui a le pouvoir, en vertu d’une loi, d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières, une cour ou un tribunal compétent en dehors du Nouveau-Brunswick a dûment autorisé, par une commission, une ordonnance ou un autre moyen, l’obtention de témoignages d’un témoin en dehors de l’autorité législative de cette commission de valeurs mobilières ou de cet autre organisme, mais au Nouveau-Brunswick, afin d’utiliser le témoignage dans une instance introduite devant la commission de valeurs mobilières ou l’autre organisme, la Cour du Banc de la Reine peut ordonner l’interrogatoire du témoin devant la personne nommée, de la manière et sous la forme précisées par la commission, l’ordonnance ou l’autre moyen. Elle peut également, par la même ordonnance ou par une ordonnance additionnelle, ordonner au témoin de se présenter afin d’être interrogé, ou ordonner la production d’un livre, registre, document ou chose visé par l’ordonnance, et donner les directives qu’elle estime appropriées quant à la date, à l’heure et au lieu de l’interrogatoire ainsi qu’aux autres questions se rapportant à l’interrogatoire.