Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Indemnisation
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
21Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 13; 2013, ch. 31, art. 36
Indemnisation
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
21Abrogé : 2013, c.31, art.36
2007, c.38, art.13; 2013, c.31, art.36
Indemnisation
21(1)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser le président ou tout ancien président, tout autre membre ou tout autre ancien membre de la Commission, tout membre supplémentaire ou tout ancien membre supplémentaire de la Commission, tout employé ou tout ancien employé de la Commission, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à toute action ou toute procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont agit avec honnêteté et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;
b) dans le cas d’une action ou d’une procédure criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une amende, ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était légale.
21(2)Malgré toute autre disposition du présent article, une personne visée au paragraphe (1) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais et dépenses raisonnablement engagés relativement à la défense d’une action ou d’une procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie étant ou ayant été président, tout autre membre de la Commission, tout membre supplémentaire de la Commission ou tout employé de la Commission, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a presque complètement obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à la procédure;
b) la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b);
c) la personne a raisonnablement et à juste titre droit à l’indemnisation.
21(3)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de président, de tout autre membre de la Commission, de tout membre supplémentaire de la Commission ou d’employé de la Commission, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission.
21(4)La Commission ou toute personne visée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article et la Cour du Banc de la Reine peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu’elle juge à propos.
21(5)Sur demande présentée en application du paragraphe (4), la Cour du Banc de la Reine peut ordonner qu’un avis soit donné à toute personne intéressée et celle-ci a droit de comparaître ou de se faire représenter et de se faire entendre en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
2007, c.38, art.13
Indemnisation
21(1)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser le président ou tout ancien président, tout autre membre ou tout ancien membre de la Commission, tout employé ou tout ancien employé de la Commission, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à toute action ou toute procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont agit avec honnêteté et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;
b) dans le cas d’une action ou d’une procédure criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une amende, ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était légale.
21(2)Malgré toute autre disposition du présent article, une personne visée au paragraphe (1) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais et dépenses raisonnablement engagés relativement à la défense d’une action ou d’une procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie étant ou ayant été président, tout autre membre de la Commission ou employé de la Commission, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a presque complètement obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à la procédure;
b) la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b);
c) la personne a raisonnablement et à juste titre droit à l’indemnisation.
21(3)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de président, de tout autre membre de la Commission ou d’employé de la Commission, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission.
21(4)La Commission ou toute personne visée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article et la Cour du Banc de la Reine peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu’elle juge à propos.
21(5)Sur demande présentée en application du paragraphe (4), la Cour du Banc de la Reine peut ordonner qu’un avis soit donné à toute personne intéressée et celle-ci a droit de comparaître ou de se faire représenter et de se faire entendre en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.