Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Ordonnance d’exemption
208(1)Sauf si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick prévoit des demandes d’exemption, la Commission peut, sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général ou de sa propre initiative, et si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle impose, pour exempter, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de se conformer à une exigence du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
208(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, ch. 38, art. 196
Ordonnance d’exemption
208(1)Sauf si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick prévoit des demandes d’exemption, la Commission peut, sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général ou de sa propre initiative, et si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle impose, pour exempter, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de se conformer à une exigence du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
208(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.196
Ordonnance d’exemption
208Sauf si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick prévoit des demandes d’exemption, la Commission peut, sur demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, et si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle impose, pour exempter, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de se conformer à une exigence du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.