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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 202
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Études
202
Le ministre peut exiger par écrit que la Commission :
a
)
d’une part, étudie des questions de nature générale qui sont visées par la présente loi ou les règlements, ou qui ont une incidence sur ceux-ci, et fasse des recommandations à leur égard;
b
)
d’autre part, examine la possibilité d’établir une règle sur une question qu’il précise.
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