Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Avis et publication des règles
201(1)Aussitôt que possible après qu’elle a établi une règle en vertu de l’article 200, la Commission agit comme suit :
a) elle publie la règle sur support électronique;
b) elle publie un avis de la règle conformément aux règlements dans la Gazette royale.
201(2)Dès qu’elle a établi une règle, la Commission permet au public de consulter une copie de celle-ci à ses bureaux pendant ses heures normales de bureau.
201(3)Si l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale en application de l’alinéa (1)b), chaque personne touchée par la règle est réputée avoir été avisée de celle-ci lorsque la règle a été publiée aux termes du paragraphe (1) ou a été rendue accessible aux termes du paragraphe (2).