201(3)Si l’avis d’une règle est publié dans la
Gazette royale en application de l’alinéa (1)
b), chaque personne touchée par la règle est réputée avoir été avisée de celle-ci lorsque la règle a été publiée aux termes du paragraphe (1) ou a été rendue accessible aux termes du paragraphe (2).