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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 20
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Immunité
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
20
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 12; 2011, ch. 43, art. 5; 2013, ch. 31, art. 36
2013-07-01
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Immunité
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
20
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2007, c.38, art.12; 2011, c.43, art.5; 2013, c.31, art.36
2011-12-21
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Immunité
20
Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre les personnes suivantes pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé, des pouvoirs ou fonctions sous l’autorité de la présente loi ou des règlements :
a
)
la Commission;
b
)
le président ou tout ancien président;
c
)
tout autre membre ou tout ancien membre de la Commission;
c.1
)
tout membre supplémentaire ou tout ancien membre supplémentaire de la Commission;
d
)
tout employé ou tout ancien employé de la Commission;
d.1
)
tout organisme de surveillance des vérificateurs;
d.2
)
tout administrateur, dirigeant ou employé d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
e
)
toute personne qui est nommée aux termes de la présente loi;
f
)
toute personne qui agit ou qui a agi, soit sous l’autorité de la présente loi ou des règlements, soit sur instruction d’une personne visée à l’alinéa
a
),
b
),
c
),
c.1
),
d
),
d.1
) ou
d.2
).
2007, c.38, art.12; 2011, c.43, art.5
2007-05-30
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Immunité
20
Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre les personnes suivantes pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé, des pouvoirs ou fonctions sous l’autorité de la présente loi ou des règlements :
a
)
la Commission;
b
)
le président ou tout ancien président;
c
)
tout autre membre ou tout ancien membre de la Commission;
c.1
)
tout membre supplémentaire ou tout ancien membre supplémentaire de la Commission;
d
)
tout employé ou tout ancien employé de la Commission;
e
)
toute personne qui est nommée aux termes de la présente loi;
f
)
toute personne qui agit ou qui a agi, soit sous l’autorité de la présente loi ou des règlements, soit sur instruction d’une personne visée à l’alinéa
a
),
b
),
c
),
c.1
) ou
d
).
2007, c.38, art.12
2006-12-31
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Immunité
20
Les personnes suivantes sont soustraites aux actions en dommages-intérêts ou autres poursuites pour les actes ou omissions qu’elles ont accomplis, ou sont censées avoir accomplis, de bonne foi, en vertu de la présente loi :
a
)
la Commission;
b
)
le président ou tout ancien président;
c
)
tout autre membre ou tout ancien membre de la Commission;
d
)
tout employé ou tout ancien employé de la Commission;
e
)
toute personne qui est nommée aux termes de la présente loi;
f
)
toute personne qui agit ou qui a agi, soit sous l’autorité de la présente loi, soit sur instruction d’une personne visée à l’alinéa
a
),
b
),
c
) ou
d
).
0
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