Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Dépôt et examen des renseignements ou des documents
198(1)Lorsque le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick exige que soient déposés des renseignements ou des documents sans toutefois préciser où ils doivent être déposés ou avec qui, il suffit de les remettre ou de les faire remettre à la Commission.
198(2)Lorsque le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick exige que des renseignements ou des documents soient déposés auprès du directeur général, il suffit des les remettre ou de les faire remettre à la Commission.
198(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (6), le public doit pouvoir consulter tous renseignements et documents déposés aux termes du paragraphe (1) ou (2) aux bureaux de la Commission pendant ses heures normales de bureau.
198(4)La Commission ou le directeur général peut protéger le caractère confidentiel de renseignements ou de documents ou de catégories de renseignements ou de documents qui doivent être déposés auprès de la Commission ou du directeur général aux termes du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick si la Commission ou le directeur général est d’avis que les renseignements ou les documents contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du directeur général.
198(4.1)La décision que rend la Commission en vertu du paragraphe (4) est définitive et malgré le paragraphe 195(1), ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 195.
198(5)Si le Tribunal révise, en vertu de l’article 193, la décision du directeur générale rendue en vertu du paragraphe (4), la décision rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe 193(6) est définitive et malgré le paragraphe 48(1) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 48 de cette loi.
198(6)Sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général et après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, le Tribunal peut rendre une ordonnance selon laquelle le caractère confidentiel des renseignements ou des documents, ou des catégories de ceux-ci, déposés auprès de la Commission ou du directeur général en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est protégé si, selon lui, les renseignements ou documents contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de protéger leur confidentialité dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe de la consultation publique.
198(7)Est définitive l’ordonnance que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (6) et, malgré le paragraphe 48(1) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 48 de cette loi.
2007, ch. 38, art. 192; 2013, ch. 31, art. 36
Dépôt et examen des renseignements ou des documents
198(1)Lorsque le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick exige que soient déposés des renseignements ou des documents sans toutefois préciser où ils doivent être déposés ou avec qui, il suffit de les remettre ou de les faire remettre à la Commission.
198(2)Lorsque le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick exige que des renseignements ou des documents soient déposés auprès du directeur général, il suffit des les remettre ou de les faire remettre à la Commission.
198(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (6), le public doit pouvoir consulter tous renseignements et documents déposés aux termes du paragraphe (1) ou (2) aux bureaux de la Commission pendant ses heures normales de bureau.
198(4)La Commission ou le directeur général peut protéger le caractère confidentiel de renseignements ou de documents ou de catégories de renseignements ou de documents qui doivent être déposés auprès de la Commission ou du directeur général aux termes du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick si la Commission ou le directeur général est d’avis que les renseignements ou les documents contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du directeur général.
198(4.1)La décision que rend la Commission en vertu du paragraphe (4) est définitive et malgré le paragraphe 195(1), ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 195.
198(5)Si le Tribunal révise, en vertu de l’article 193, la décision du directeur générale rendue en vertu du paragraphe (4), la décision rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe 193(6) est définitive et malgré le paragraphe 48(1) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 48 de cette loi.
198(6)Sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général et après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, le Tribunal peut rendre une ordonnance selon laquelle le caractère confidentiel des renseignements ou des documents, ou des catégories de ceux-ci, déposés auprès de la Commission ou du directeur général en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est protégé si, selon lui, les renseignements ou documents contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de protéger leur confidentialité dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe de la consultation publique.
198(7)Est définitive l’ordonnance que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (6) et, malgré le paragraphe 48(1) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 48 de cette loi.
2007, c.38, art.192; 2013, c.31, art.36
Dépôt et examen des renseignements ou des documents
198(1)Lorsque le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick exige que soient déposés des renseignements ou des documents sans toutefois préciser où ils doivent être déposés ou avec qui, il suffit de les remettre ou de les faire remettre à la Commission.
198(2)Lorsque le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick exige que des renseignements ou des documents soient déposés auprès du directeur général, il suffit des les remettre ou de les faire remettre à la Commission.
198(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (6), le public doit pouvoir consulter tous renseignements et documents déposés aux termes du paragraphe (1) ou (2) aux bureaux de la Commission pendant ses heures normales de bureau.
198(4)La Commission ou le directeur général peut protéger le caractère confidentiel de renseignements ou de documents ou de catégories de renseignements ou de documents qui doivent être déposés auprès de la Commission ou du directeur général aux termes du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick si la Commission ou le directeur général est d’avis que les renseignements ou les documents contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du directeur général.
198(5)Si le directeur général décide de protéger ou non le caractère confidentiel des renseignements ou des documents ou des catégories de renseignements ou de documents aux termes du paragraphe (4) et que cette décision est révisée par la Commission aux termes de l’article 193, la décision rendue par la Commission aux termes du paragraphe 193(6) est définitive et malgré le paragraphe 195(1), ne peut faire l’objet d’un appel aux termes de l’article 195.
198(6)La Commission peut, sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général et après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, rendre une ordonnance à l’effet que le caractère confidentiel des renseignements ou des documents ou des catégories de renseignements ou de documents qui ont été déposés auprès de la Commission ou du directeur général aux termes du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick doit être protégé si elle est d’avis que ces renseignements ou documents contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du directeur général.
198(7)Toute décision de la Commission rendue aux termes du paragraphe (4) ou toute ordonnance rendue par celle-ci aux termes du paragraphe (6) est définitive et malgré le paragraphe 195(1), ne peut faire l’objet d’un appel aux termes de l’article 195.
2007, c.38, art.192
Dépôt et examen des renseignements ou des documents
198(1)Lorsque le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick exige que soient déposés des renseignements ou des documents sans toutefois préciser où ils doivent être déposés ou avec qui, il suffit de les remettre ou de les faire remettre à la Commission.
198(2)Lorsque le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick exige que des renseignements ou des documents soient déposés auprès du directeur général, il suffit des les remettre ou de les faire remettre à la Commission.
198(3)Sous réserve du paragraphe (4), le public doit pouvoir consulter tous renseignements et documents déposés aux termes du paragraphe (1) ou (2) aux bureaux de la Commission pendant ses heures normales de bureau.
198(4)La Commission ou le directeur général peut protéger le caractère confidentiel de renseignements ou de documents ou de catégories de renseignements ou de documents qui doivent être déposés auprès de la Commission ou du directeur général aux termes du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick si la Commission ou le directeur général est d’avis que les renseignements ou les documents contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du directeur général.