198(6)Sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général et après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, le Tribunal peut rendre une ordonnance selon laquelle le caractère confidentiel des renseignements ou des documents, ou des catégories de ceux-ci, déposés auprès de la Commission ou du directeur général en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est protégé si, selon lui, les renseignements ou documents contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de protéger leur confidentialité dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe de la consultation publique.