Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Certificat d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation
197(1)Un certificat qui contient une déclaration d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation, reconnu par la Commission aux fins du présent article, à l’égard de l’un ou l’autre des faits suivants et qui est présenté comme étant signé par son chef des services administratifs ou le délégué de celui-ci, est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a) la qualité ou non de membre de la bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
b) le dépôt ou le non-dépôt de renseignements ou de documents qui peuvent ou qui doivent être déposés auprès de la bourse ou de l’organisme d’autoréglementation;
c) toute autre question relative à la qualité de membre ou non, au dépôt ou au non-dépôt, ou aux personnes, renseignements ou documents visés;
d) les règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques de la bourse ou de l’organisme d’autoréglementation;
e) toute décision de la bourse ou de l’organisme d’autoréglementation qui découle de sa compétence législative ou de son pouvoir dûment délégué.
197(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat.
197(3)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.