Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Certificat du membre de la Commission ou du directeur général
2013, ch. 31, art. 36
196(1)Un certificat présenté comme étant signé par le président de la Commission, par un autre membre de la Commission ou par le directeur général et qui contient une déclaration à l’égard de l’un ou l’autre des faits suivants est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne aux termes de la présente loi ou des règlements;
b) le dépôt ou le non-dépôt de renseignements ou de documents qui peuvent ou qui doivent être déposés en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c) toute autre question relative à l’inscription, à la non-inscription, au dépôt ou au non-dépôt, ou aux personnes, renseignements ou documents visés;
d) la date à laquelle la Commission a initialement eu connaissance des faits sur lesquels une instance est fondée.
196(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat.
196(3)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
2007, ch. 38, art. 191; 2013, ch. 31, art. 36
Certificat du membre de la Commission ou du directeur général
2013, c.31, art.36
196(1)Un certificat présenté comme étant signé par le président de la Commission, par un autre membre de la Commission ou par le directeur général et qui contient une déclaration à l’égard de l’un ou l’autre des faits suivants est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne aux termes de la présente loi ou des règlements;
b) le dépôt ou le non-dépôt de renseignements ou de documents qui peuvent ou qui doivent être déposés en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c) toute autre question relative à l’inscription, à la non-inscription, au dépôt ou au non-dépôt, ou aux personnes, renseignements ou documents visés;
d) la date à laquelle la Commission a initialement eu connaissance des faits sur lesquels une instance est fondée.
196(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat.
196(3)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
2007, c.38, art.191; 2013, c.31, art.36
Certificat du président, d’un autre membre de la Commission ou du directeur général
196(1)Un certificat présenté comme étant signé par le président, par un autre membre de la Commission ou par le directeur général et qui contient une déclaration à l’égard de l’un ou l’autre des faits suivants est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne aux termes de la présente loi ou des règlements;
b) le dépôt ou le non-dépôt de renseignements ou de documents qui peuvent ou qui doivent être déposés en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c) toute autre question relative à l’inscription, à la non-inscription, au dépôt ou au non-dépôt, ou aux personnes, renseignements ou documents visés;
d) la date à laquelle la Commission a initialement eu connaissance des faits sur lesquels une instance est fondée.
196(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat.
196(3)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
2007, c.38, art.191
Certificat du président, d’un autre membre de la Commission ou du directeur général
196(1)Un certificat présenté comme étant signé par le président, par un autre membre de la Commission ou par le directeur général et qui contient une déclaration à l’égard de l’un ou l’autre des faits suivants est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne aux termes de la présente loi;
b) le dépôt ou le non-dépôt de renseignements ou de documents qui peuvent ou qui doivent être déposés en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c) toute autre question relative à l’inscription, à la non-inscription, au dépôt ou au non-dépôt, ou aux personnes, renseignements ou documents visés;
d) la date à laquelle la Commission a initialement eu connaissance des faits sur lesquels une instance est fondée.
196(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat.
196(3)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.