195.5(1)Sous réserve des règlements, la Commission, le Tribunal ou le directeur général peut, si le pouvoir de rendre une décision concernant une personne, une opération, une valeur mobilière ou un contrat de change lui est conféré, rendre la décision en se fondant sur le fait que, à son avis, une commission des valeurs mobilières extraprovinciale ou un organisme d’autoréglementation a rendu une décision sensiblement semblable concernant la personne, l’opération, la valeur mobilière ou le contrat de change.