Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Exercice d’un pouvoir discrétionnaire
2007, ch. 38, art. 190
195.5(1)Sous réserve des règlements, la Commission, le Tribunal ou le directeur général peut, étant habilité à rendre une décision au sujet d’une personne, d’une opération, d’une valeur mobilière ou d’un dérivé, rendre sa décision en se fondant sur le fait que, à son avis, une commission des valeurs mobilières extraprovinciale ou un organisme d’autoréglementation a rendu une décision sensiblement semblable sur le même sujet.
195.5(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements, la Commission, le Tribunal ou le directeur général peut rendre une décision prévue au paragraphe (1) sans donner à une personne visée par celle-ci l’occasion d’être entendue.
2007, ch. 38, art. 190; 2008, ch. 22, art. 61; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 44
Exercice d’un pouvoir discrétionnaire
2007, c.38, art.190
195.5(1)Sous réserve des règlements, la Commission, le Tribunal ou le directeur général peut, étant habilité à rendre une décision au sujet d’une personne, d’une opération, d’une valeur mobilière ou d’un dérivé, rendre sa décision en se fondant sur le fait que, à son avis, une commission des valeurs mobilières extraprovinciale ou un organisme d’autoréglementation a rendu une décision sensiblement semblable sur le même sujet.
195.5(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements, la Commission, le Tribunal ou le directeur général peut rendre une décision prévue au paragraphe (1) sans donner à une personne visée par celle-ci l’occasion d’être entendue.
2007, c.38, art.190; 2008, c.22, art.61; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.44
Exercice d’un pouvoir discrétionnaire
2007, c.38, art.190
195.5(1)Sous réserve des règlements, la Commission, le Tribunal ou le directeur général peut, si le pouvoir de rendre une décision concernant une personne, une opération, une valeur mobilière ou un contrat de change lui est conféré, rendre la décision en se fondant sur le fait que, à son avis, une commission des valeurs mobilières extraprovinciale ou un organisme d’autoréglementation a rendu une décision sensiblement semblable concernant la personne, l’opération, la valeur mobilière ou le contrat de change.
195.5(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements, la Commission, le Tribunal ou le directeur général peut rendre une décision prévue au paragraphe (1) sans donner à une personne visée par celle-ci l’occasion d’être entendue.
2007, c.38, art.190; 2008, c.22, art.61; 2013, c.31, art.36
Exercice d’un pouvoir discrétionnaire
2007, c.38, art.190
195.5(1)Sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur général peut, si le pouvoir de rendre une décision concernant une personne, une opération, une valeur mobilière ou un contrat de change lui est conféré, rendre la décision en se fondant sur le fait que, à son avis, une commission des valeurs mobilières extraprovinciale ou un organisme d’autoréglementation a rendu une décision sensiblement semblable concernant la personne, l’opération, la valeur mobilière ou le contrat de change.
195.5(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur général peut rendre une décision prévue au paragraphe (1) sans donner à une personne visée par celle-ci l’occasion d’être entendue.
2007, c.38, art.190; 2008, c.22, art.61
Exercice d’un pouvoir discrétionnaire
2007, c.38, art.190
195.5(1)Sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur général peut, si le pouvoir de rendre une décision à l’égard d’une personne, d’une opération ou d’une valeur mobilière lui est conféré, rendre une décision en se fondant sur le fait que, d’après la Commission ou le directeur général, selon le cas, une commission des valeurs mobilières extraprovinciale a rendu une décision sensiblement semblable à l’égard de la personne, de l’opération ou de la valeur mobilière.
195.5(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur général peut rendre une décision prévue au paragraphe (1) sans donner à une personne visée par celle-ci l’occasion d’être entendue.
2007, c.38, art.190