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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 195.4
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Exemptions
2007, ch. 38, art. 190
195.4
Sous réserve des règlements, la Commission ou le Tribunal peut, par ordonnance, exempter en tout ou en partie une personne, une valeur mobilière, un dérivé ou une opération ou une catégorie de personnes, de valeurs mobilières, de dérivés ou d’opérations, selon le cas, de satisfaire aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick dans la mesure où sont observées les conditions y énoncées.
2007, ch. 38, art. 190; 2008, ch. 22, art. 60; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 43
2013-12-13
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Exemptions
2007, c.38, art.190
195.4
Sous réserve des règlements, la Commission ou le Tribunal peut, par ordonnance, exempter en tout ou en partie une personne, une valeur mobilière, un dérivé ou une opération ou une catégorie de personnes, de valeurs mobilières, de dérivés ou d’opérations, selon le cas, de satisfaire aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick dans la mesure où sont observées les conditions y énoncées.
2007, c.38, art.190; 2008, c.22, art.60; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.43
2013-07-01
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Exemptions
2007, c.38, art.190
195.4
Sous réserve des règlements, la Commission ou le Tribunal peut, par ordonnance, exempter en tout ou en partie une personne, une valeur mobilière, un contrat de change ou une opération ou une catégorie de personnes, de valeurs mobilières, de contrats de change ou d’opérations de satisfaire aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick dans la mesure où sont observées les conditions énoncées dans l’ordonnance.
2007, c.38, art.190; 2008, c.22, art.60; 2013, c.31, art.36
2009-09-15
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Exemptions
2007, c.38, art.190
195.4
Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, exempter en tout ou en partie une personne, une valeur mobilière, un contrat de change ou une opération ou une catégorie de personnes, de valeurs mobilières, de contrats de change ou d’opérations de satisfaire aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick dans la mesure où sont observées les conditions énoncées dans l’ordonnance.
2007, c.38, art.190; 2008, c.22, art.60
2007-05-30
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Exemptions
2007, c.38, art.190
195.4
Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, exempter, en tout ou en partie, une personne, une valeur mobilière ou une opération ou une catégorie de personnes, de valeurs mobilières ou d’opérations d’observer les exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick dans la mesure où sont observées les conditions énoncées dans l’ordonnance.
2007, c.38, art.190
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