Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Adoption ou incorporation des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières ou les dérivés
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 43, art. 41
195.3(1)Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, adopter ou incorporer par renvoi au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick la totalité ou une partie d’une législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières ou les dérivés d’une autorité législative pour les appliquer :
a) soit aux personnes ou catégories de personnes dont l’autorité législative principale est cette autorité législative;
b) soit aux opérations effectives ou éventuelles sur valeurs mobilières ou aux autres activités mettant en cause les personnes ou les catégories de personnes mentionnées à l’alinéa a);
c) soit aux valeurs mobilières ou aux dérivés mettant en cause les personnes ou les catégories de personnes mentionnées à l’alinéa a).
195.3(2)La Commission peut, lorsqu’elle adopte ou incorpore par renvoi une législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en application du paragraphe (1), adopter ou incorporer celle-ci par renvoi avec ses modifications successives, indépendamment de la date de l’adoption ou de l’incorporation, et avec les modifications nécessaires.
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 43, art. 42
Adoption ou incorporation des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières ou les dérivés
2007, c.38, art.190; 2013, c.43, art.41
195.3(1)Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, adopter ou incorporer par renvoi au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick la totalité ou une partie d’une législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières ou les dérivés d’une autorité législative pour les appliquer :
a) soit aux personnes ou catégories de personnes dont l’autorité législative principale est cette autorité législative;
b) soit aux opérations effectives ou éventuelles sur valeurs mobilières ou aux autres activités mettant en cause les personnes ou les catégories de personnes mentionnées à l’alinéa a);
c) soit aux valeurs mobilières ou aux dérivés mettant en cause les personnes ou les catégories de personnes mentionnées à l’alinéa a).
195.3(2)La Commission peut, lorsqu’elle adopte ou incorpore par renvoi une législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en application du paragraphe (1), adopter ou incorporer celle-ci par renvoi avec ses modifications successives, indépendamment de la date de l’adoption ou de l’incorporation, et avec les modifications nécessaires.
2007, c.38, art.190; 2013, c.43, art.42
Adoption ou incorporation d’autre législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières
2007, c.38, art.190
195.3(1)Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, adopter ou incorporer par renvoi au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick la totalité ou une partie d’une législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières d’une autorité législative pour les appliquer :
a) soit aux personnes ou catégories de personnes dont l’autorité législative principale est cette autorité législative;
b) aux opérations sur valeurs mobilières ou autres activités qui impliquent les personnes ou les catégories de personnes mentionnées à l’alinéa a).
195.3(2)La Commission peut, lorsqu’elle adopte ou incorpore par renvoi une législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en application du paragraphe (1), adopter ou incorporer celle-ci par renvoi avec ses modifications successives, indépendamment de la date de l’adoption ou de l’incorporation, et avec les modifications nécessaires.
2007, c.38, art.190