Adoption ou incorporation des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières ou les dérivés
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 43, art. 41
195.3(1)Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, adopter ou incorporer par renvoi au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick la totalité ou une partie d’une législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières ou les dérivés d’une autorité législative pour les appliquer :
a)
soit aux personnes ou catégories de personnes dont l’autorité législative principale est cette autorité législative;
b)
soit aux opérations effectives ou éventuelles sur valeurs mobilières ou aux autres activités mettant en cause les personnes ou les catégories de personnes mentionnées à l’alinéa
a);
c)
soit aux valeurs mobilières ou aux dérivés mettant en cause les personnes ou les catégories de personnes mentionnées à l’alinéa
a).
195.3(2)La Commission peut, lorsqu’elle adopte ou incorpore par renvoi une législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en application du paragraphe (1), adopter ou incorporer celle-ci par renvoi avec ses modifications successives, indépendamment de la date de l’adoption ou de l’incorporation, et avec les modifications nécessaires.
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 43, art. 42