Définitions et interprétation
2007, ch. 38, art. 190
195.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« compétences du Nouveau-Brunswick » Les pouvoirs et les fonctions de la Commission, du Tribunal ou du directeur général dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à la Commission, au Tribunal ou au directeur général en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.(New Brunswick Authority)
195.1(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la mention d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale est interprétée de façon à inclure :
b)
toute personne qui, à son égard, exerce les pouvoirs et fonctions qui sont sensiblement semblables aux pouvoirs et fonctions exercés par le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements.
2007, ch. 38, art. 190; 2008, ch. 22, art. 59; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 39