Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Définitions et interprétation
2007, ch. 38, art. 190
195.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« commission des valeurs mobilières extraprovinciale » Tout organisme habilité en vertu de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada à réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou à assurer l’application ou l’exécution des lois concernant ces opérations.(extra-provincial securities commission)
« compétences du Nouveau-Brunswick » Les pouvoirs et les fonctions de la Commission, du Tribunal ou du directeur général dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à la Commission, au Tribunal ou au directeur général en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.(New Brunswick Authority)
« compétences extraprovinciales » Les pouvoirs et les fonctions d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à cette commission en vertu de la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières ou les dérivés sous le régime de laquelle celle-ci exerce ses activités.(extra-provincial authority)
« législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 39
« législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières ou les dérivés » Le droit d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui régit à son égard la réglementation tant des marchés des valeurs mobilières ou des dérivés que des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés dans cette province ou ce territoire.(extra-provincial securities or derivatives laws)
195.1(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la mention d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale est interprétée de façon à inclure :
a) ses délégataires;
b) toute personne qui, à son égard, exerce les pouvoirs et fonctions qui sont sensiblement semblables aux pouvoirs et fonctions exercés par le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements.
2007, ch. 38, art. 190; 2008, ch. 22, art. 59; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 39
Définitions et interprétation
2007, c.38, art.190
195.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« commission des valeurs mobilières extraprovinciale » Tout organisme habilité en vertu de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada à réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou à assurer l’application ou l’exécution des lois concernant ces opérations.(extra-provincial securities commission)
« compétences du Nouveau-Brunswick » Les pouvoirs et les fonctions de la Commission, du Tribunal ou du directeur général dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à la Commission, au Tribunal ou au directeur général en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.(New Brunswick Authority)
« compétences extraprovinciales » Les pouvoirs et les fonctions d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à cette commission en vertu de la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières ou les dérivés sous le régime de laquelle celle-ci exerce ses activités.(extra-provincial authority)
« législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières » Abrogé : 2013, c.43, art.39
« législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières ou les dérivés » Le droit d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui régit à son égard la réglementation tant des marchés des valeurs mobilières ou des dérivés que des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés dans cette province ou ce territoire.(extra-provincial securities or derivatives laws)
195.1(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la mention d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale est interprétée de façon à inclure :
a) ses délégataires;
b) toute personne qui, à son égard, exerce les pouvoirs et fonctions qui sont sensiblement semblables aux pouvoirs et fonctions exercés par le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements.
2007, c.38, art.190; 2008, c.22, art.59; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.39
Définitions et interprétation
2007, c.38, art.190
195.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« commission des valeurs mobilières extraprovinciale » Tout organisme habilité en vertu de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada à réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou à assurer l’application ou l’exécution des lois concernant ces opérations.(extra-provincial securities commission)
« compétences du Nouveau-Brunswick » Les pouvoirs et les fonctions de la Commission, du Tribunal ou du directeur général dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à la Commission, au Tribunal ou au directeur général en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.(New Brunswick Authority)
« compétences extraprovinciales » Les pouvoirs et les fonctions d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à cette commission en vertu de la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières sous le régime de laquelle celle-ci exerce ses activités.(extra-provincial authority)
« législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières » Le droit d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui, dans cette province ou ce territoire, régit la réglementation des marchés des valeurs mobilières et les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change dans cette province ou ce territoire.(extra-provincial securities laws)
195.1(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la mention d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale est interprétée de façon à inclure :
a) ses délégataires;
b) toute personne qui, à son égard, exerce les pouvoirs et fonctions qui sont sensiblement semblables aux pouvoirs et fonctions exercés par le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements.
2007, c.38, art.190; 2008, c.22, art.59; 2013, c.31, art.36
Définitions et interprétation
2007, c.38, art.190
195.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« commission des valeurs mobilières extraprovinciale » Tout organisme habilité en vertu de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada à réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou à assurer l’application ou l’exécution des lois concernant ces opérations.(extra-provincial securities commission)
« compétences du Nouveau-Brunswick » Les pouvoirs et les fonctions de la Commission ou du directeur général dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à la Commission ou au directeur général en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.(New Brunswick authority)
« compétences extraprovinciales » Les pouvoirs et les fonctions d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à cette commission en vertu de la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières sous le régime de laquelle celle-ci exerce ses activités.(extra-provincial authority)
« législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières » Le droit d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui, dans cette province ou ce territoire, régit la réglementation des marchés des valeurs mobilières et les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change dans cette province ou ce territoire.(extra-provincial securities laws)
195.1(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la mention d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale est interprétée de façon à inclure :
a) ses délégataires;
b) toute personne qui, à son égard, exerce les pouvoirs et fonctions qui sont sensiblement semblables aux pouvoirs et fonctions exercés par le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements.
2007, c.38, art.190; 2008, c.22, art.59
Définitions et interprétation
2007, c.38, art.190
195.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« commission des valeurs mobilières extraprovinciale » Tout organisme habilité en vertu de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada à réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou à appliquer les lois concernant ces opérations.(extra-provincial securities commission)
« compétences du Nouveau-Brunswick » Les pouvoirs et les fonctions de la Commission ou du directeur général dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à la Commission ou au directeur général en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.(New Brunswick authority)
« compétences extraprovinciales » Les pouvoirs et les fonctions d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à cette commission en vertu de la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières sous le régime de laquelle celle-ci exerce ses activités.(extra-provincial authority)
« législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières » Le droit d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui, dans cette province ou ce territoire, régit la réglementation des marchés des valeurs mobilières et les opérations sur valeurs mobilières dans cette province ou ce territoire.(extra-provincial securities laws)
195.1(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la mention d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale est interprétée de façon à inclure :
a) ses délégataires;
b) toute personne qui, à son égard, exerce les pouvoirs et fonctions qui sont sensiblement semblables aux pouvoirs et fonctions exercés par le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements.
2007, c.38, art.190