195(1)La personne directement touchée par une décision définitive de la Commission, à l’exception d’une décision rendue aux termes de l’article 55 ou 88, peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel dans les trente jours qui suivent la date de la décision définitive ou, si elle est postérieure, celle de la publication de ses motifs.