Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Appels
195(1)La personne directement touchée par une décision définitive de la Commission, à l’exception d’une décision rendue aux termes de l’article 55 ou 88, peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel.
195(1.1)La demande en autorisation d’appel est émise dans les trente jours qui suivent la date de la prise de décision ou, si elle est postérieure, celle de la publication de ses motifs.
195(1.2)Copie de la demande en autorisation d’appel et les documents à l’appui sont signifiés au secrétaire de la Commission dans le délai de trente jours imparti au paragraphe (1.1).
195(2)Même s’il est interjeté appel en application du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La Commission ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur l’appel.
195(3)Le secrétaire de la Commission certifie les choses suivantes à la Cour d’appel :
a) Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
b) la décision de la Commission, ainsi que tous motifs, le cas échéant;
c) le procès-verbal des instances tenues devant la Commission;
d) toutes les observations écrites qui ont été présentées à la Commission ou tous les autres documents relatifs à l’appel.
195(4)La Commission est l’intimé dans l’appel interjeté aux termes du présent article.
195(5)Qu’il soit ou non désigné partie à l’appel, le ministre a le droit d’être entendu par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel aux termes du présent article.
195(6)S’il est interjeté appel aux termes du présent article, la Cour d’appel peut ordonner à la Commission de prendre toute décision ou toute autre mesure que la Commission a le pouvoir de prendre aux termes de la présente loi ou des règlements et que la Cour d’appel juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que de la présente loi et des règlements. Dans ce cas, la Commission doit prendre cette décision ou cette mesure.
195(6.1)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté aux termes du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
195(7)Malgré l’ordonnance que la Cour d’appel rend en appel, la Commission peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement significatif dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise.
2007, ch. 38, art. 189; 2012, ch. 31, art. 29; 2013, ch. 31, art. 36
Appels
195(1)La personne directement touchée par une décision définitive de la Commission, à l’exception d’une décision rendue aux termes de l’article 55 ou 88, peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel.
195(1.1)La demande en autorisation d’appel est émise dans les trente jours qui suivent la date de la prise de décision ou, si elle est postérieure, celle de la publication de ses motifs.
195(1.2)Copie de la demande en autorisation d’appel et les documents à l’appui sont signifiés au secrétaire de la Commission dans le délai de trente jours imparti au paragraphe (1.1).
195(2)Même s’il est interjeté appel en application du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La Commission ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur l’appel.
195(3)Le secrétaire de la Commission certifie les choses suivantes à la Cour d’appel :
a) Abrogé : 2013, c.31, art.36
b) la décision de la Commission, ainsi que tous motifs, le cas échéant;
c) le procès-verbal des instances tenues devant la Commission;
d) toutes les observations écrites qui ont été présentées à la Commission ou tous les autres documents relatifs à l’appel.
195(4)La Commission est l’intimé dans l’appel interjeté aux termes du présent article.
195(5)Qu’il soit ou non désigné partie à l’appel, le ministre a le droit d’être entendu par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel aux termes du présent article.
195(6)S’il est interjeté appel aux termes du présent article, la Cour d’appel peut ordonner à la Commission de prendre toute décision ou toute autre mesure que la Commission a le pouvoir de prendre aux termes de la présente loi ou des règlements et que la Cour d’appel juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que de la présente loi et des règlements. Dans ce cas, la Commission doit prendre cette décision ou cette mesure.
195(6.1)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté aux termes du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
195(7)Malgré l’ordonnance que la Cour d’appel rend en appel, la Commission peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement significatif dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise.
2007, c.38, art.189; 2012, c.31, art.29; 2013, c.31, art.36
Appels
195(1)La personne directement touchée par une décision définitive de la Commission, à l’exception d’une décision rendue aux termes de l’article 55 ou 88, peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel.
195(1.1)La demande en autorisation d’appel est émise dans les trente jours qui suivent la date de la prise de décision ou, si elle est postérieure, celle de la publication de ses motifs.
195(1.2)Copie de la demande en autorisation d’appel et les documents à l’appui sont signifiés au secrétaire dans le délai de trente jours imparti au paragraphe (1.1).
195(2)Même s’il est interjeté appel en application du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La Commission ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur l’appel.
195(3)Le secrétaire certifie les choses suivantes à la Cour d’appel :
a) la décision qui a été révisée par la Commission, le cas échéant;
b) la décision de la Commission, ainsi que tous motifs, le cas échéant;
c) le procès-verbal des instances tenues devant la Commission;
d) toutes les observations écrites qui ont été présentées à la Commission ou tous les autres documents relatifs à l’appel.
195(4)La Commission est l’intimé dans l’appel interjeté aux termes du présent article.
195(5)Qu’il soit ou non désigné partie à l’appel, le ministre a le droit d’être entendu par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel aux termes du présent article.
195(6)S’il est interjeté appel aux termes du présent article, la Cour d’appel peut ordonner à la Commission de prendre toute décision ou toute autre mesure que la Commission a le pouvoir de prendre aux termes de la présente loi ou des règlements et que la Cour d’appel juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que de la présente loi et des règlements. Dans ce cas, la Commission doit prendre cette décision ou cette mesure.
195(6.1)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté aux termes du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
195(7)Malgré l’ordonnance que la Cour d’appel rend en appel, la Commission peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement significatif dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise.
2007, c.38, art.189; 2012, c.31, art.29
Appels
195(1)La personne directement touchée par une décision définitive de la Commission, à l’exception d’une décision rendue aux termes de l’article 55 ou 88, peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel.
195(2)Même s’il est interjeté appel en application du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La Commission ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur l’appel.
195(3)Le secrétaire certifie les choses suivantes à la Cour d’appel :
a) la décision qui a été révisée par la Commission, le cas échéant;
b) la décision de la Commission, ainsi que tous motifs, le cas échéant;
c) le procès-verbal des instances tenues devant la Commission;
d) toutes les observations écrites qui ont été présentées à la Commission ou tous les autres documents relatifs à l’appel.
195(4)La Commission est l’intimé dans l’appel interjeté aux termes du présent article.
195(5)Qu’il soit ou non désigné partie à l’appel, le ministre a le droit d’être entendu par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel aux termes du présent article.
195(6)S’il est interjeté appel aux termes du présent article, la Cour d’appel peut ordonner à la Commission de prendre toute décision ou toute autre mesure que la Commission a le pouvoir de prendre aux termes de la présente loi ou des règlements et que la Cour d’appel juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que de la présente loi et des règlements. Dans ce cas, la Commission doit prendre cette décision ou cette mesure.
195(6.1)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté aux termes du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
195(7)Malgré l’ordonnance que la Cour d’appel rend en appel, la Commission peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement significatif dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise.
2007, c.38, art.189
Appels
195(1)La personne directement touchée par une décision définitive de la Commission, à l’exception d’une décision rendue aux termes de l’article 55 ou 88, peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel dans les trente jours qui suivent la date de la décision définitive ou, si elle est postérieure, celle de la publication de ses motifs.
195(2)Même s’il est interjeté appel en application du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La Commission ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur l’appel.
195(3)Le secrétaire certifie les choses suivantes à la Cour d’appel :
a) la décision qui a été révisée par la Commission, le cas échéant;
b) la décision de la Commission, ainsi que tous motifs;
c) le procès-verbal des instances tenues devant la Commission;
d) toutes les observations écrites qui ont été présentées à la Commission ou tous les autres documents relatifs à l’appel.
195(4)La Commission est l’intimé dans l’appel interjeté aux termes du présent article.
195(5)Qu’il soit ou non désigné partie à l’appel, le ministre a le droit d’être entendu par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel aux termes du présent article.
195(6)S’il est interjeté appel aux termes du présent article, la Cour d’appel peut ordonner à la Commission de prendre toute décision ou toute autre mesure que la Commission a le pouvoir de prendre aux termes de la présente loi ou des règlements et que la Cour d’appel juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que de la présente loi et des règlements. Dans ce cas, la Commission doit prendre cette décision ou cette mesure.
195(7)Malgré l’ordonnance que la Cour d’appel rend en appel, la Commission peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement significatif dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise.