Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Révision d’une décision
193(1)Dans les trente jours de la date d’une décision que rend le directeur général, quiconque est directement visé par celle-ci peut demander au Tribunal de tenir une audience afin de la réviser et le Tribunal est tenu d’accorder l’audience.
193(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti au paragraphe (1) avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
193(2)Sur demande de la Commission, le Tribunal peut réviser toute décision du directeur général.
193(3)Si la Commission prévoit présenter une demande en vertu du paragraphe (2), elle en avise le directeur général et toute personne directement touchée par la décision du directeur général dans les trente jours qui suivent celle-ci.
193(4)Le directeur général ou son délégué est partie à toute audience tenue en application du présent article pour réviser une de ses décisions.
193(5)Toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations, toute agence de compensation et de dépôt, tout répertoire des opérations, toute installation d’opérations sur dérivés ou tout organisme de surveillance des vérificateurs est partie à l’audience tenue en application du présent article pour réviser sa décision, son ordonnance ou sa directive.
193(6)Le Tribunal peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer, en tout ou en partie, la décision faisant l’objet de la révision ou rendre toute autre décision qu’il juge appropriée.
193(7)Malgré la tenue d’une audience pour réviser une décision aux termes du présent article, la décision faisant l’objet de la révision prend effet immédiatement. Le Tribunal peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’il n’aura pas statué sur la révision.
2011, ch. 43, art. 37; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 37; 2017, ch. 48, art. 15
Révision d’une décision
193(1)La personne directement touchée par une décision du directeur général peut demander au Tribunal de tenir une audience pour réviser la décision et le Tribunal est tenu d’accorder l’audience.
193(2)Sur demande de la Commission, le Tribunal peut réviser toute décision du directeur général.
193(3)Si la Commission prévoit présenter une demande en vertu du paragraphe (2), elle en avise le directeur général et toute personne directement touchée par la décision du directeur général dans les trente jours qui suivent celle-ci.
193(4)Le directeur général ou son délégué est partie à toute audience tenue en application du présent article pour réviser une de ses décisions.
193(5)Toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations, toute agence de compensation et de dépôt, tout répertoire des opérations, toute installation d’opérations sur dérivés ou tout organisme de surveillance des vérificateurs est partie à l’audience tenue en application du présent article pour réviser sa décision, son ordonnance ou sa directive.
193(6)Le Tribunal peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer, en tout ou en partie, la décision faisant l’objet de la révision ou rendre toute autre décision qu’il juge appropriée.
193(7)Malgré la tenue d’une audience pour réviser une décision aux termes du présent article, la décision faisant l’objet de la révision prend effet immédiatement. Le Tribunal peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’il n’aura pas statué sur la révision.
2011, ch. 43, art. 37; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 37
Révision d’une décision
193(1)La personne directement touchée par une décision du directeur général peut demander au Tribunal de tenir une audience pour réviser la décision et le Tribunal est tenu d’accorder l’audience.
193(2)Sur demande de la Commission, le Tribunal peut réviser toute décision du directeur général.
193(3)Si la Commission prévoit présenter une demande en vertu du paragraphe (2), elle en avise le directeur général et toute personne directement touchée par la décision du directeur général dans les trente jours qui suivent celle-ci.
193(4)Le directeur général ou son délégué est partie à toute audience tenue en application du présent article pour réviser une de ses décisions.
193(5)Toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations, toute agence de compensation et de dépôt, tout répertoire des opérations, toute installation d’opérations sur dérivés ou tout organisme de surveillance des vérificateurs est partie à l’audience tenue en application du présent article pour réviser sa décision, son ordonnance ou sa directive.
193(6)Le Tribunal peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer, en tout ou en partie, la décision faisant l’objet de la révision ou rendre toute autre décision qu’il juge appropriée.
193(7)Malgré la tenue d’une audience pour réviser une décision aux termes du présent article, la décision faisant l’objet de la révision prend effet immédiatement. Le Tribunal peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’il n’aura pas statué sur la révision.
2011, c.43, art.37; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.37
Révision d’une décision
193(1)La personne directement touchée par une décision du directeur général peut demander au Tribunal de tenir une audience pour réviser la décision et le Tribunal est tenu d’accorder l’audience.
193(2)Sur demande de la Commission, le Tribunal peut réviser toute décision du directeur général.
193(3)Si la Commission prévoit présenter une demande en vertu du paragraphe (2), elle en avise le directeur général et toute personne directement touchée par la décision du directeur général dans les trente jours qui suivent celle-ci.
193(4)Le directeur général est partie à toute audience tenue en application du présent article pour réviser une de ses décisions.
193(5)Toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations, toute agence de compensation et de dépôt ou tout organisme de surveillance des vérificateurs est partie à l’audience tenue en application du présent article pour réviser sa décision, son ordonnance ou sa directive.
193(6)Le Tribunal peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer, en tout ou en partie, la décision faisant l’objet de la révision ou rendre toute autre décision qu’il juge appropriée.
193(7)Malgré la tenue d’une audience pour réviser une décision aux termes du présent article, la décision faisant l’objet de la révision prend effet immédiatement. Le Tribunal peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’il n’aura pas statué sur la révision.
2011, c.43, art.37; 2013, c.31, art.36
Révision d’une décision
193(1)Toute personne directement touchée par une décision du directeur général peut, en envoyant un avis écrit à la Commission, par courrier recommandé ou par signification personnelle, dans les trente jours qui suivent la décision, demander à la Commission de tenir une audience pour réviser cette décision et la Commission est tenue d’accorder l’audience.
193(2)La Commission peut, de sa propre initiative, réviser toute décision du directeur général.
193(3)Si elle prévoit réviser une décision du directeur général en application du paragraphe (2), la Commission avise dans les trente jours qui suivent la décision, le directeur général et toute personne directement touchée par la décision de son intention de tenir une audience pour réviser cette décision.
193(4)Le directeur général est partie à toute audience tenue en application du présent article pour réviser une de ses décisions.
193(5)Toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations, toute agence de compensation et de dépôt ou tout organisme de surveillance des vérificateurs est partie à l’audience tenue en application du présent article pour réviser sa décision, son ordonnance ou sa directive.
193(6)La Commission peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer, en tout ou en partie, la décision faisant l’objet de la révision ou rendre toute autre décision qu’elle juge appropriée.
193(7)Malgré la tenue d’une audience pour réviser une décision aux termes du présent article, la décision faisant l’objet de la révision prend effet immédiatement. La Commission peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur la révision.
2011, c.43, art.37
Révision d’une décision
193(1)Toute personne directement touchée par une décision du directeur général peut, en envoyant un avis écrit à la Commission, par courrier recommandé ou par signification personnelle, dans les trente jours qui suivent la décision, demander à la Commission de tenir une audience pour réviser cette décision et la Commission est tenue d’accorder l’audience.
193(2)La Commission peut, de sa propre initiative, réviser toute décision du directeur général.
193(3)Si elle prévoit réviser une décision du directeur général en application du paragraphe (2), la Commission avise dans les trente jours qui suivent la décision, le directeur général et toute personne directement touchée par la décision de son intention de tenir une audience pour réviser cette décision.
193(4)Le directeur général est partie à toute audience tenue en application du présent article pour réviser une de ses décisions.
193(5)Toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations et toute agence de compensation et de dépôt est partie à l’audience tenue en application du présent article pour réviser sa décision, son ordonnance ou sa directive.
193(6)La Commission peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer, en tout ou en partie, la décision faisant l’objet de la révision ou rendre toute autre décision qu’elle juge appropriée.
193(7)Malgré la tenue d’une audience pour réviser une décision aux termes du présent article, la décision faisant l’objet de la révision prend effet immédiatement. La Commission peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur la révision.