Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Règlement d’une procédure administrative
2007, ch. 38, art. 186
191(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, l’on peut mettre fin à toute procédure administrative introduite par la Commission, le Tribunal ou le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b) un engagement par écrit donné par une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur général et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur général, selon le cas;
c) une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général, selon le cas, qui est prise sans audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à leur droit d’audience ou à l’application de l’exigence imposée par la présente loi ou les règlements.
191(2)Toute entente, tout engagement par écrit ou toute décision qui a été rendu, accepté ou entériné aux termes du paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur général aux termes de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2007, ch. 38, art. 186; 2007, ch. 38, art. 187; 2013, ch. 31, art. 36
Règlement d’une procédure administrative
2007, c.38, art.186
191(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, l’on peut mettre fin à toute procédure administrative introduite par la Commission, le Tribunal ou le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b) un engagement par écrit donné par une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur général et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur général, selon le cas;
c) une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général, selon le cas, qui est prise sans audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à leur droit d’audience ou à l’application de l’exigence imposée par la présente loi ou les règlements.
191(2)Toute entente, tout engagement par écrit ou toute décision qui a été rendu, accepté ou entériné aux termes du paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur général aux termes de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2007, c.38, art.186; 2007, c.38, art.187; 2013, c.31, art.36
Règlement d’une procédure administrative
2007, c.38, art.186
191(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, l’on peut mettre fin à toute procédure administrative introduite par la Commission ou le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission ou le directeur général, selon le cas;
b) un engagement par écrit donné par une personne à la Commission ou au directeur général et qui est accepté par la Commission ou le directeur général, selon le cas;
c) une décision de la Commission ou du directeur général, selon le cas, qui est prise sans audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à leur droit d’audience ou à l’application de l’exigence imposée par la présente loi ou les règlements.
191(2)Toute entente, tout engagement par écrit ou toute décision qui a été rendu, accepté ou entériné aux termes du paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision rendue par la Commission ou le directeur général aux termes de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2007, c.38, art.186; 2007, c.38, art.187
Règlement d’une instance
191(1)Malgré toute autre disposition de la présente partie, l’on peut mettre fin à toute instance introduite aux termes de la présente loi par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission;
b) un engagement par écrit donné par une personne à la Commission et qui est accepté par celle-ci;
c) une décision de la Commission rendue sans audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi, si les parties ont renoncé à leur droit d’audience ou à l’application de toute exigence imposée par la présente loi.
191(2)Toute entente, tout engagement par écrit ou toute décision qui a été rendu, accepté ou entériné aux termes du paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de toute autre disposition de la présente loi.