Règlement d’une procédure administrative
2007, ch. 38, art. 186
191(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, l’on peut mettre fin à toute procédure administrative introduite par la Commission, le Tribunal ou le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a)
une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b)
un engagement par écrit donné par une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur général et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur général, selon le cas;
c)
une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général, selon le cas, qui est prise sans audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à leur droit d’audience ou à l’application de l’exigence imposée par la présente loi ou les règlements.
191(2)Toute entente, tout engagement par écrit ou toute décision qui a été rendu, accepté ou entériné aux termes du paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur général aux termes de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2007, ch. 38, art. 186; 2007, ch. 38, art. 187; 2013, ch. 31, art. 36