Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Nomination d’experts
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
19Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Nomination d’experts
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
19Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
Nomination d’experts
19(1)La Commission peut nommer des experts pour l’aider de la façon qu’elle juge opportune.
19(2)La Commission peut demander à tout expert nommé en application du paragraphe (1) d’examiner tout document ou toute autre chose.
19(3)La Commission possède tous les pouvoirs qui sont conférés à un enquêteur en vertu des paragraphes 173(1) et (2) pour assigner des témoins et les contraindre à comparaître devant un expert nommé aux termes du paragraphe (1), pour les obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses devant l’expert.
19(4)L’expert nommé en application du paragraphe (1) reçoit la rémunération et les indemnités que peut fixer la Commission.