Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Non-respect des exigences visant le dépôt
2007, ch. 38, art. 184
188.2(1)Pour les raisons énumérées au paragraphe (2), le directeur général peut, sans tenir d’audience et par ordonnance d’application générale ou particulière visant des personnes ou des catégories de personnes y précisées, exiger la cessation des opérations sur toute valeur mobilière ou sur toute catégorie de valeurs mobilières y indiquée.
188.2(2)Le directeur général peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) si l’émetteur de la valeur mobilière ou la personne visée par l’ordonnance a, selon le cas :
a) omis de déposer un document ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente loi ou les règlements;
b) déposé un document ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente loi ou les règlements mais qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements.
188.2(3)L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est révoquée aussitôt que possible suite au dépôt du document ou du registre visé par l’ordonnance et qui est conforme à la présente loi et aux règlements.
188.2(4)Le directeur général envoie à toute personne directement touchée par l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) un avis écrit de l’ordonnance et de la révocation de l’ordonnance, s’il en est.
2007, ch. 38, art. 184; 2008, ch. 22, art. 56; 2013, ch. 43, art. 36
Non-respect des exigences visant le dépôt
2007, c.38, art.184
188.2(1)Pour les raisons énumérées au paragraphe (2), le directeur général peut, sans tenir d’audience et par ordonnance d’application générale ou particulière visant des personnes ou des catégories de personnes y précisées, exiger la cessation des opérations sur toute valeur mobilière ou sur toute catégorie de valeurs mobilières y indiquée.
188.2(2)Le directeur général peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) si l’émetteur de la valeur mobilière ou la personne visée par l’ordonnance a, selon le cas :
a) omis de déposer un document ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente loi ou les règlements;
b) déposé un document ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente loi ou les règlements mais qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements.
188.2(3)L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est révoquée aussitôt que possible suite au dépôt du document ou du registre visé par l’ordonnance et qui est conforme à la présente loi et aux règlements.
188.2(4)Le directeur général envoie à toute personne directement touchée par l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) un avis écrit de l’ordonnance et de la révocation de l’ordonnance, s’il en est.
2007, c.38, art.184; 2008, c.22, art.56; 2013, c.43, art.36
Non-respect des exigences visant le dépôt
2007, c.38, art.184
188.2(1)Pour les raisons prévues au paragraphe (2), le directeur général peut, sans tenir d’audience, par ordonnance d’application générale ou en visant des personnes ou des catégories de personnes précisées dans l’ordonnance, exiger la cessation des opérations sur toute valeur mobilière ou sur tout contrat de change précisé dans l’ordonnance ou sur toute catégorie de valeurs mobilières ou de contrats de change précisée dans l’ordonnance.
188.2(2)Le directeur général peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) si l’émetteur de la valeur mobilière ou du contrat de change ou la personne visée par l’ordonnance a, selon le cas :
a) omis de déposer un document ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente loi ou les règlements;
b) déposé un document ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente loi ou les règlements mais qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements.
188.2(3)L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est révoquée aussitôt que possible suite au dépôt du document ou du registre visé par l’ordonnance et qui est conforme à la présente loi et aux règlements.
188.2(4)Le directeur général envoie à toute personne directement touchée par l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) un avis écrit de l’ordonnance et de la révocation de l’ordonnance, s’il en est.
2007, c.38, art.184; 2008, c.22, art.56
Non-respect des exigences visant le dépôt
2007, c.38, art.184
188.2(1)Pour les raisons prévues au paragraphe (2), le directeur général peut, sans tenir d’audience, par ordonnance d’application générale ou en visant des personnes ou des catégories de personnes précisées dans l’ordonnance, exiger la cessation des opérations sur toute valeur mobilière ou sur toute catégorie de valeurs mobilières précisée dans l’ordonnance.
188.2(2)Le directeur général peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) si l’émetteur de la valeur mobilière ou la personne visée par l’ordonnance a, selon le cas :
a) omis de déposer un document ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente loi ou les règlements;
b) déposé un document ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente loi ou les règlements mais qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements.
188.2(3)L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est révoquée aussitôt que possible suite au dépôt du document ou du registre visé par l’ordonnance et qui est conforme à la présente loi et aux règlements.
188.2(4)Le directeur général envoie à toute personne directement touchée par l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) un avis écrit de l’ordonnance et de la révocation de l’ordonnance, s’il en est.
2007, c.38, art.184