188(5)Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur des biens d’une personne nommée en vertu du présent article est le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur de la totalité ou d’une partie des biens qui appartiennent à la personne ou que celle-ci détient au nom d’une autre personne ou en fiducie pour cette dernière. Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur peut, si la Cour du Banc du Roi le lui ordonne, liquider ou administrer les activités commerciales et les affaires de la personne et il a tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le faire.