Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Nomination d’un séquestre
188(1)La Cour du Banc du Roi peut, à la demande de la Commission, rendre une ordonnance nommant un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens d’une personne.
188(2)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que la Cour du Banc du Roi ne soit convaincue :
a) soit que la nomination d’un séquestre, d’un administrateur-séquestre, d’un syndic ou d’un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens de la personne servira les intérêts véritables des créanciers de la personne, ceux de personnes qui ont des biens en la possession ou sous le contrôle de la personne ou servira les intérêts véritables des détenteurs de valeurs mobilières ou des souscripteurs de la personne;
b) soit que l’ordonnance est dans l’intérêt public.
188(3)L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue ex parte si la Cour du Banc du Roi l’estime appropriée dans les circonstances, mais la durée de la nomination ne peut pas dépasser quinze jours.
188(4)Si une ordonnance aux termes du paragraphe (1) est rendue ex parte, la Commission peut, dans les quinze jours qui suivent la date de l’ordonnance, demander à la Cour du Banc du Roi le maintien de l’ordonnance ou la délivrance de toute autre ordonnance qu’elle estime appropriée.
188(5)Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur des biens d’une personne nommée en vertu du présent article est le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur de la totalité ou d’une partie des biens qui appartiennent à la personne ou que celle-ci détient au nom d’une autre personne ou en fiducie pour cette dernière. Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur peut, si la Cour du Banc du Roi le lui ordonne, liquider ou administrer les activités commerciales et les affaires de la personne et il a tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le faire.
188(6)Les honoraires demandés et les frais engagés par le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur nommé en vertu du présent article relativement aux pouvoirs qu’il exerce dans le cadre de sa nomination sont fixés à la discrétion de la Cour du Banc du Roi.
188(7)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être modifiée ou annulée sur demande présentée à la Cour du Banc du Roi.
2023, ch. 17, art. 253
Nomination d’un séquestre
188(1)La Cour du Banc de la Reine peut, à la demande de la Commission, rendre une ordonnance nommant un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens d’une personne.
188(2)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que la Cour du Banc de la Reine ne soit convaincue :
a) soit que la nomination d’un séquestre, d’un administrateur-séquestre, d’un syndic ou d’un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens de la personne servira les intérêts véritables des créanciers de la personne, ceux de personnes qui ont des biens en la possession ou sous le contrôle de la personne ou servira les intérêts véritables des détenteurs de valeurs mobilières ou des souscripteurs de la personne;
b) soit que l’ordonnance est dans l’intérêt public.
188(3)L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue ex parte si la Cour du Banc de la Reine l’estime appropriée dans les circonstances, mais la durée de la nomination ne peut pas dépasser quinze jours.
188(4)Si une ordonnance aux termes du paragraphe (1) est rendue ex parte, la Commission peut, dans les quinze jours qui suivent la date de l’ordonnance, demander à la Cour du Banc de la Reine le maintien de l’ordonnance ou la délivrance de toute autre ordonnance qu’elle estime appropriée.
188(5)Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur des biens d’une personne nommée en vertu du présent article est le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur de la totalité ou d’une partie des biens qui appartiennent à la personne ou que celle-ci détient au nom d’une autre personne ou en fiducie pour cette dernière. Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur peut, si la Cour du Banc de la Reine le lui ordonne, liquider ou administrer les activités commerciales et les affaires de la personne et il a tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le faire.
188(6)Les honoraires demandés et les frais engagés par le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur nommé en vertu du présent article relativement aux pouvoirs qu’il exerce dans le cadre de sa nomination sont fixés à la discrétion de la Cour du Banc de la Reine.
188(7)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être modifiée ou annulée sur demande présentée à la Cour du Banc de la Reine.