Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Demandes à la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 253
187(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc du Roi une déclaration portant qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(2)Avant de présenter une demande aux termes du paragraphe (1), la Commission n’est pas obligée de tenir une audience afin de déterminer si la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(3)La demande visée par le présent article peut être faite ex parte si la Cour du Banc du Roi l’estime approprié dans les circonstances.
187(4)Si la Cour du Banc du Roi fait une déclaration visée au paragraphe (1), elle peut, malgré toute pénalité imposée ou toute ordonnance que rend la Commission ou le Tribunal relativement à la même affaire, rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée contre la personne, notamment, sans restreindre la portée de ce qui précède, une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) une ordonnance enjoignant à la personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures par la Commission, et d’effectuer les changements qu’ordonne celle-ci;
c) une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par la personne à une autre personne,
(ii) ne soit pas remis par la personne à une autre personne,
(iii) soit modifié par la personne dans la mesure du possible;
d) une ordonnance annulant toute transaction qu’a conclue la personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, y compris l’émission de valeurs mobilières ou de dérivés;
d.1) une ordonnance portant modification des modalités d’une opération sur dérivé;
e) une ordonnance enjoignant à la personne d’émettre, d’annuler, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière ou tout dérivé;
f) une ordonnance interdisant à la personne d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières ou aux dérivés;
g) une ordonnance interdisant à la personne d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur ou interdisant à la personne d’agir à titre de promoteur d’un participant au marché, de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
h) une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tous ou partie des dirigeants et des administrateurs de la personne qui sont alors en poste ou destituant un dirigeant ou un administrateur alors en poste;
i) une ordonnance enjoignant à la personne d’acheter des valeurs mobilières ou des dérivés de leur détenteur;
j) une ordonnance enjoignant à la personne de rembourser à un détenteur de valeurs mobilières ou de dérivés une partie des fonds qu’il a versés pour ses valeurs mobilières ou dérivés, selon le cas;
k) une ordonnance enjoignant à la personne de produire à la Cour du Banc du Roi ou à une personne intéressée des états financiers présentés sous la forme qu’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou un compte rendu comptable sous l’autre forme que précise la Cour du Banc du Roi;
l) une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la personne;
m) une ordonnance enjoignant à la personne d’indemniser une personne lésée ou de lui effectuer une restitution;
n) une ordonnance enjoignant à la personne de payer des dommages-intérêts punitifs ou généraux à une autre personne;
o) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remédier, dans la mesure du possible, à tout défaut antérieur de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
q) une ordonnance enjoignant aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(5)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour du Banc du Roi peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime appropriées.
2007, ch. 38, art. 183; 2008, ch. 22, art. 55; 2011, ch. 43, art. 34; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 35; 2023, ch. 17, art. 253
Demandes à la Cour du Banc de la Reine
187(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine une déclaration portant qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(2)Avant de présenter une demande aux termes du paragraphe (1), la Commission n’est pas obligée de tenir une audience afin de déterminer si la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(3)La demande visée par le présent article peut être faite ex parte si la Cour du Banc de la Reine l’estime approprié dans les circonstances.
187(4)Si la Cour du Banc de la Reine fait une déclaration visée au paragraphe (1), elle peut, malgré toute pénalité imposée ou toute ordonnance que rend la Commission ou le Tribunal relativement à la même affaire, rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée contre la personne, notamment, sans restreindre la portée de ce qui précède, une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) une ordonnance enjoignant à la personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures par la Commission, et d’effectuer les changements qu’ordonne celle-ci;
c) une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par la personne à une autre personne,
(ii) ne soit pas remis par la personne à une autre personne,
(iii) soit modifié par la personne dans la mesure du possible;
d) une ordonnance annulant toute transaction qu’a conclue la personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, y compris l’émission de valeurs mobilières ou de dérivés;
d.1) une ordonnance portant modification des modalités d’une opération sur dérivé;
e) une ordonnance enjoignant à la personne d’émettre, d’annuler, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière ou tout dérivé;
f) une ordonnance interdisant à la personne d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières ou aux dérivés;
g) une ordonnance interdisant à la personne d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur ou interdisant à la personne d’agir à titre de promoteur d’un participant au marché, de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
h) une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tous ou partie des dirigeants et des administrateurs de la personne qui sont alors en poste ou destituant un dirigeant ou un administrateur alors en poste;
i) une ordonnance enjoignant à la personne d’acheter des valeurs mobilières ou des dérivés de leur détenteur;
j) une ordonnance enjoignant à la personne de rembourser à un détenteur de valeurs mobilières ou de dérivés une partie des fonds qu’il a versés pour ses valeurs mobilières ou dérivés, selon le cas;
k) une ordonnance enjoignant à la personne de produire à la Cour du Banc de la Reine ou à une personne intéressée des états financiers présentés sous la forme qu’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou un compte rendu comptable sous l’autre forme que précise la Cour du Banc de la Reine;
l) une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la personne;
m) une ordonnance enjoignant à la personne d’indemniser une personne lésée ou de lui effectuer une restitution;
n) une ordonnance enjoignant à la personne de payer des dommages-intérêts punitifs ou généraux à une autre personne;
o) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remédier, dans la mesure du possible, à tout défaut antérieur de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
q) une ordonnance enjoignant aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(5)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime appropriées.
2007, ch. 38, art. 183; 2008, ch. 22, art. 55; 2011, ch. 43, art. 34; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 35
Demandes à la Cour du Banc de la Reine
187(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine une déclaration portant qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(2)Avant de présenter une demande aux termes du paragraphe (1), la Commission n’est pas obligée de tenir une audience afin de déterminer si la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(3)La demande visée par le présent article peut être faite ex parte si la Cour du Banc de la Reine l’estime approprié dans les circonstances.
187(4)Si la Cour du Banc de la Reine fait une déclaration visée au paragraphe (1), elle peut, malgré toute pénalité imposée ou toute ordonnance que rend la Commission ou le Tribunal relativement à la même affaire, rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée contre la personne, notamment, sans restreindre la portée de ce qui précède, une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) une ordonnance enjoignant à la personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures par la Commission, et d’effectuer les changements qu’ordonne celle-ci;
c) une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par la personne à une autre personne,
(ii) ne soit pas remis par la personne à une autre personne,
(iii) soit modifié par la personne dans la mesure du possible;
d) une ordonnance annulant toute transaction qu’a conclue la personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, y compris l’émission de valeurs mobilières ou de dérivés;
d.1) une ordonnance portant modification des modalités d’une opération sur dérivé;
e) une ordonnance enjoignant à la personne d’émettre, d’annuler, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière ou tout dérivé;
f) une ordonnance interdisant à la personne d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières ou aux dérivés;
g) une ordonnance interdisant à la personne d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur ou interdisant à la personne d’agir à titre de promoteur d’un participant au marché, de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
h) une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tous ou partie des dirigeants et des administrateurs de la personne qui sont alors en poste ou destituant un dirigeant ou un administrateur alors en poste;
i) une ordonnance enjoignant à la personne d’acheter des valeurs mobilières ou des dérivés de leur détenteur;
j) une ordonnance enjoignant à la personne de rembourser à un détenteur de valeurs mobilières ou de dérivés une partie des fonds qu’il a versés pour ses valeurs mobilières ou dérivés, selon le cas;
k) une ordonnance enjoignant à la personne de produire à la Cour du Banc de la Reine ou à une personne intéressée des états financiers présentés sous la forme qu’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou un compte rendu comptable sous l’autre forme que précise la Cour du Banc de la Reine;
l) une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la personne;
m) une ordonnance enjoignant à la personne d’indemniser une personne lésée ou de lui effectuer une restitution;
n) une ordonnance enjoignant à la personne de payer des dommages-intérêts punitifs ou généraux à une autre personne;
o) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remédier, dans la mesure du possible, à tout défaut antérieur de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
q) une ordonnance enjoignant aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(5)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime appropriées.
2007, c.38, art.183; 2008, c.22, art.55; 2011, c.43, art.34; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.35
Demandes à la Cour du Banc de la Reine
187(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine une déclaration portant qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(2)Avant de présenter une demande aux termes du paragraphe (1), la Commission n’est pas obligée de tenir une audience afin de déterminer si la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(3)La demande visée par le présent article peut être faite ex parte si la Cour du Banc de la Reine l’estime approprié dans les circonstances.
187(4)Si la Cour du Banc de la Reine fait une déclaration visée au paragraphe (1), elle peut, malgré toute pénalité imposée ou toute ordonnance que rend la Commission ou le Tribunal relativement à la même affaire, rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée contre la personne, notamment, sans restreindre la portée de ce qui précède, une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) une ordonnance enjoignant à la personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures par la Commission, et d’effectuer les changements qu’ordonne celle-ci;
c) une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par la personne à une autre personne,
(ii) ne soit pas remis par la personne à une autre personne,
(iii) soit modifié par la personne dans la mesure du possible;
d) une ordonnance annulant toute transaction conclue par la personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, y compris l’émission de valeurs mobilières ou de contrats de change;
e) une ordonnance enjoignant à la personne d’émettre, d’annuler, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière ou tout contrat de change;
f) une ordonnance interdisant à la personne d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières ou aux contrats de change;
g) une ordonnance interdisant à la personne d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur ou interdisant à la personne d’agir à titre de promoteur d’un participant au marché, de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
h) une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tous ou partie des dirigeants et des administrateurs de la personne qui sont alors en poste ou destituant un dirigeant ou un administrateur alors en poste;
i) une ordonnance enjoignant à la personne d’acheter des valeurs mobilières ou des contrats de change de leur détenteur;
j) une ordonnance enjoignant à la personne de rembourser à un détenteur de valeurs mobilières ou de contrats de change une partie des fonds qu’il a versés pour ses valeurs mobilières ou contrats de change, selon le cas;
k) une ordonnance enjoignant à la personne de produire à la Cour du Banc de la Reine ou à une personne intéressée des états financiers présentés sous la forme qu’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou un compte rendu comptable sous l’autre forme que précise la Cour du Banc de la Reine;
l) une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la personne;
m) une ordonnance enjoignant à la personne d’indemniser une personne lésée ou de lui effectuer une restitution;
n) une ordonnance enjoignant à la personne de payer des dommages-intérêts punitifs ou généraux à une autre personne;
o) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remédier, dans la mesure du possible, à tout défaut antérieur de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
q) une ordonnance enjoignant aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(5)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime appropriées.
2007, c.38, art.183; 2008, c.22, art.55; 2011, c.43, art.34; 2013, c.31, art.36
Demandes à la Cour du Banc de la Reine
187(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine une déclaration portant qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(2)Avant de présenter une demande aux termes du paragraphe (1), la Commission n’est pas obligée de tenir une audience afin de déterminer si la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(3)La demande visée par le présent article peut être faite ex parte si la Cour du Banc de la Reine l’estime approprié dans les circonstances.
187(4)Si la Cour du Banc de la Reine fait une déclaration visée au paragraphe (1), elle peut, malgré toute pénalité imposée ou toute ordonnance rendue par la Commission relativement à la même affaire, rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée contre la personne, notamment, sans restreindre la portée de ce qui précède, une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) une ordonnance enjoignant à la personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures par la Commission, et d’effectuer les changements qu’ordonne celle-ci;
c) une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par la personne à une autre personne,
(ii) ne soit pas remis par la personne à une autre personne,
(iii) soit modifié par la personne dans la mesure du possible;
d) une ordonnance annulant toute transaction conclue par la personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, y compris l’émission de valeurs mobilières ou de contrats de change;
e) une ordonnance enjoignant à la personne d’émettre, d’annuler, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière ou tout contrat de change;
f) une ordonnance interdisant à la personne d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières ou aux contrats de change;
g) une ordonnance interdisant à la personne d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur ou interdisant à la personne d’agir à titre de promoteur d’un participant au marché, de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
h) une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tous ou partie des dirigeants et des administrateurs de la personne qui sont alors en poste ou destituant un dirigeant ou un administrateur alors en poste;
i) une ordonnance enjoignant à la personne d’acheter des valeurs mobilières ou des contrats de change de leur détenteur;
j) une ordonnance enjoignant à la personne de rembourser à un détenteur de valeurs mobilières ou de contrats de change une partie des fonds qu’il a versés pour ses valeurs mobilières ou contrats de change, selon le cas;
k) une ordonnance enjoignant à la personne de produire à la Cour du Banc de la Reine ou à une personne intéressée des états financiers présentés sous la forme qu’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou un compte rendu comptable sous l’autre forme que précise la Cour du Banc de la Reine;
l) une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la personne;
m) une ordonnance enjoignant à la personne d’indemniser une personne lésée ou de lui effectuer une restitution;
n) une ordonnance enjoignant à la personne de payer des dommages-intérêts punitifs ou généraux à une autre personne;
o) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remédier, dans la mesure du possible, à tout défaut antérieur de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
q) une ordonnance enjoignant aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(5)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime appropriées.
2007, c.38, art.183; 2008, c.22, art.55; 2011, c.43, art.34
Demandes à la Cour du Banc de la Reine
187(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine une déclaration portant qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(2)Avant de présenter une demande aux termes du paragraphe (1), la Commission n’est pas obligée de tenir une audience afin de déterminer si la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(3)La demande visée par le présent article peut être faite ex parte si la Cour du Banc de la Reine l’estime approprié dans les circonstances.
187(4)Si la Cour du Banc de la Reine fait une déclaration visée au paragraphe (1), elle peut, malgré toute pénalité imposée ou toute ordonnance rendue par la Commission relativement à la même affaire, rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée contre la personne, notamment, sans restreindre la portée de ce qui précède, une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) une ordonnance enjoignant à la personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures par la Commission, et d’effectuer les changements qu’ordonne celle-ci;
c) une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par la personne à une autre personne,
(ii) ne soit pas remis par la personne à une autre personne,
(iii) soit modifié par la personne dans la mesure du possible;
d) une ordonnance annulant toute transaction conclue par la personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, y compris l’émission de valeurs mobilières ou de contrats de change;
e) une ordonnance enjoignant à la personne d’émettre, d’annuler, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière ou tout contrat de change;
f) une ordonnance interdisant à la personne d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières ou aux contrats de change;
g) une ordonnance interdisant à la personne d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur ou interdisant à la personne d’agir à titre de promoteur d’un participant au marché, de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
h) une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tous ou partie des dirigeants et des administrateurs de la personne qui sont alors en poste ou destituant un dirigeant ou un administrateur alors en poste;
i) une ordonnance enjoignant à la personne d’acheter des valeurs mobilières ou des contrats de change de leur détenteur;
j) une ordonnance enjoignant à la personne de rembourser à un détenteur de valeurs mobilières ou de contrats de change une partie des fonds qu’il a versés pour ses valeurs mobilières ou contrats de change, selon le cas;
k) une ordonnance enjoignant à la personne de produire à la Cour du Banc de la Reine ou à une personne intéressée des états financiers présentés sous la forme qu’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou un compte rendu comptable sous l’autre forme que précise la Cour du Banc de la Reine;
l) une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la personne;
m) une ordonnance enjoignant à la personne d’indemniser une personne lésée ou de lui effectuer une restitution;
n) une ordonnance enjoignant à la personne de payer des dommages-intérêts punitifs ou généraux à une autre personne;
o) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les montants obtenus par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remédier, dans la mesure du possible, à tout défaut antérieur de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
q) une ordonnance enjoignant aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(5)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime appropriées.
2007, c.38, art.183; 2008, c.22, art.55
Demandes à la Cour du Banc de la Reine
187(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine une déclaration portant qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(2)Avant de présenter une demande aux termes du paragraphe (1), la Commission n’est pas obligée de tenir une audience afin de déterminer si la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(3)La demande visée par le présent article peut être faite ex parte si la Cour du Banc de la Reine l’estime approprié dans les circonstances.
187(4)Si la Cour du Banc de la Reine fait une déclaration visée au paragraphe (1), elle peut, malgré toute pénalité imposée ou toute ordonnance rendue par la Commission relativement à la même affaire, rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée contre la personne, notamment, sans restreindre la portée de ce qui précède, une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) une ordonnance enjoignant à la personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures par la Commission, et d’effectuer les changements qu’ordonne celle-ci;
c) une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par la personne à une autre personne,
(ii) ne soit pas remis par la personne à une autre personne,
(iii) soit modifié par la personne dans la mesure du possible;
d) une ordonnance annulant toute transaction conclue par la personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières, y compris l’émission de valeurs mobilières;
e) une ordonnance enjoignant à la personne d’émettre, d’annuler, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière;
f) une ordonnance interdisant à la personne d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières;
g) une ordonnance interdisant à la personne d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur ou interdisant à la personne d’agir à titre de promoteur d’un participant au marché, de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
h) une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tous ou partie des dirigeants et des administrateurs de la personne qui sont alors en poste ou destituant un dirigeant ou un administrateur alors en poste;
i) une ordonnance enjoignant à la personne d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur de valeurs mobilières;
j) une ordonnance enjoignant à la personne de rembourser à un détenteur de valeurs mobilières toute partie des sommes d’argent que ce dernier a versées pour des valeurs mobilières;
k) une ordonnance enjoignant à la personne de produire à la Cour du Banc de la Reine ou à une personne intéressée des états financiers présentés sous la forme qu’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou un compte rendu comptable sous l’autre forme que précise la Cour du Banc de la Reine;
l) une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la personne;
m) une ordonnance enjoignant à la personne d’indemniser une personne lésée ou de lui effectuer une restitution;
n) une ordonnance enjoignant à la personne de payer des dommages-intérêts punitifs ou généraux à une autre personne;
o) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les montants obtenus par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remédier, dans la mesure du possible, à tout défaut antérieur de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
q) une ordonnance enjoignant aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(5)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime appropriées.
2007, c.38, art.183
Demandes à la Cour du Banc de la Reine
187(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine une déclaration portant qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(2)Avant de présenter une demande aux termes du paragraphe (1), la Commission n’est pas obligée de tenir une audience afin de déterminer si la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(3)La demande visée par le présent article peut être faite ex parte si la Cour du Banc de la Reine l’estime approprié dans les circonstances.
187(4)Si la Cour du Banc de la Reine fait une déclaration visée au paragraphe (1), elle peut, malgré toute pénalité imposée ou toute ordonnance rendue par la Commission relativement à la même affaire, rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée contre la personne, notamment, sans restreindre la portée de ce qui précède, une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) une ordonnance enjoignant à la personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures par la Commission, et d’effectuer les changements qu’ordonne celle-ci;
c) une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, un état financier, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par la personne à une autre personne,
(ii) ne soit pas remis par la personne à une autre personne,
(iii) soit modifié par la personne dans la mesure du possible;
d) une ordonnance annulant toute transaction conclue par la personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières, y compris l’émission de valeurs mobilières;
e) une ordonnance enjoignant à la personne d’émettre, d’annuler, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière;
f) une ordonnance interdisant à la personne d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières;
g) une ordonnance interdisant à la personne d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur ou interdisant à la personne d’agir à titre de promoteur d’un participant au marché, de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
h) une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tous ou partie des dirigeants et des administrateurs de la personne qui sont alors en poste ou destituant un dirigeant ou un administrateur alors en poste;
i) une ordonnance enjoignant à la personne d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur de valeurs mobilières;
j) une ordonnance enjoignant à la personne de rembourser à un détenteur de valeurs mobilières toute partie des sommes d’argent que ce dernier a versées pour des valeurs mobilières;
k) une ordonnance enjoignant à la personne de produire à la Cour du Banc de la Reine ou à une personne intéressée des états financiers présentés sous la forme qu’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou un compte rendu comptable sous l’autre forme que précise la Cour du Banc de la Reine;
l) une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la personne;
m) une ordonnance enjoignant à la personne d’indemniser une personne lésée ou de lui effectuer une restitution;
n) une ordonnance enjoignant à la personne de payer des dommages-intérêts punitifs ou généraux à une autre personne;
o) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre au ministre les montants obtenus par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remédier, dans la mesure du possible, à tout défaut antérieur de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
q) une ordonnance enjoignant aux administrateurs et aux cadres dirigeants de la personne de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(5)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime appropriées.