Accueil
English
Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 186
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
Afficher le document à cette date
Pénalité administrative
186
(1)
Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 750 000 $ s’il :
a
)
conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b
)
estime qu’il est dans l’intérêt public de rendre l’ordonnance.
186
(2)
Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article malgré toute autre pénalité que la personne peut se voir imposer à l’égard de la même question et malgré les autres ordonnances que la Commission ou qu’il peut rendre à l’égard de la question.
2013, ch. 31, art. 36
2013-07-01
Afficher le document à cette date
Pénalité administrative
186
(1)
Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 750 000 $ s’il :
a
)
conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b
)
estime qu’il est dans l’intérêt public de rendre l’ordonnance.
186
(2)
Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article malgré toute autre pénalité que la personne peut se voir imposer à l’égard de la même question et malgré les autres ordonnances que la Commission ou qu’il peut rendre à l’égard de la question.
2013, c.31, art.36
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Pénalité administrative
186
(1)
La Commission peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 750 000 $ si, après avoir procédé à une audience :
a
)
elle détermine que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b
)
elle estime qu’il est dans l’intérêt public de rendre l’ordonnance.
186
(2)
La Commission peut rendre une ordonnance en vertu du présent article malgré toute autre pénalité que la personne peut se voir imposer à l’égard de la même question et malgré les autres ordonnances qu’elle peut rendre à l’égard de cette question.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0