Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Paiement des frais d’enquête et d’audience
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
185Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Paiement des frais d’enquête et d’audience
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
185Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
Paiement des frais d’enquête et d’audience
185(1)La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à la personne dont les affaires ont fait l’objet d’une enquête de payer les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais prescrits par règlements pour les frais de l’enquête si, selon le cas :
a) elle est convaincue que la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) elle estime que la personne n’a pas agi dans l’intérêt public.
185(2)La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à la personne dont les affaires ont fait l’objet de l’audience de payer les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais prescrits par règlements pour les frais, directs ou indirects, de l’audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés en son nom si, selon le cas :
a) elle est convaincue que la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) elle estime que la personne n’a pas agi dans l’intérêt public.
185(3)Si une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à la présente loi ou aux règlements, la Commission peut, après avoir tenu une audience, lui ordonner de payer les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais prescrits par règlements pour les frais de toute enquête effectuée relativement à l’infraction.
185(4)Pour l’application des paragraphes (1) et (3), les frais de l’enquête comprennent notamment tout ou partie de ce qui suit :
a) les frais engagés à l’égard des services fournis par les personnes suivantes :
(i) une personne nommée expert aux termes de l’article 19;
(ii) les enquêteurs;
b) les frais liés au temps consacré par la Commission ou son personnel;
c) les indemnités versées à un témoin;
d) les honoraires résultant des services juridiques fournis à la Commission.
185(5)Pour l’application du paragraphe (2), les frais directs ou indirects relatifs à une audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés en son nom comprennent notamment tous les frais visés au sous-alinéa (4)a)(i) et aux alinéas (4)b) à d) et tous les frais liés aux questions préliminaires à l’audience.
185(6)La Commission peut préparer et déposer auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine un certificat attestant le montant des frais que la personne est tenue de payer aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3).
185(7)Le certificat déposé auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine en application du paragraphe (6) a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de celle-ci relatif au recouvrement d’une créance du montant précisé dans le certificat avec les frais de dépôt.
185(8)Les Règles de procédure relatives aux dépens et à la taxation des dépens ne s’appliquent pas aux frais visés au présent article.