Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
184(1)Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que l’inscription accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que la reconnaissance accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
c) une ordonnance qui interdit :
(i) ou bien d’effectuer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés y précisés ou sur des catégories de celles-ci ou de ceux-ci ou d’acheter ces valeurs mobilières, ces dérivés ou les catégories de celles-ci ou de ceux-ci,
(ii) ou bien à une personne y mentionnée :
(A) soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières en particulier ou sur des dérivés en particulier ou encore des opérations sur une catégorie de valeurs mobilières ou de dérivés, soit d’en acheter,
(B) soit de servir à titre de gestionnaire ou de consultant à l’égard d’activités du marché des valeurs mobilières ou des dérivés;
d) une ordonnance portant que toute exemption prévue par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
e) une ordonnance enjoignant à un participant au marché de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements qu’ordonne le Tribunal;
f) s’il est convaincu que le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick n’a pas été respecté, une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par le participant au marché à une personne,
(ii) ne soit pas remis par le participant au marché à une personne,
(iii) soit modifié par le participant au marché, dans la mesure du possible;
g) une ordonnance réprimandant une personne;
h) une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur ou d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement;
i) une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur, d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement ou d’agir à ce titre;
j) une ordonnance interdisant à une personne ou lui permettant de diffuser au public tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance;
k) une ordonnance enjoignant à une personne de diffuser au public par la méthode, s’il y a lieu, mentionnée dans l’ordonnance, les renseignements ou les documents relatifs aux affaires de la personne inscrite ou de l’émetteur qui, selon le Tribunal, doivent être diffusés;
l) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière précisée dans l’ordonnance, tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance qui sont diffusés au public;
m) une ordonnance enjoignant à une personne de cesser de contrevenir ou de se conformer et enjoignant aux administrateurs et dirigeants de la personne de la faire cesser de contrevenir ou de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
m.1) une ordonnance enjoignant, d’une part, à une personne soit de cesser de contrevenir, soit de se conformer à un règlement administratif ou autre texte réglementaire ou à une pratique ou à une politique, ou encore à une directive, à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de ceux-ci, émanant d’un organisme d’autoréglementation, d’une bourse, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés, selon le cas, que reconnaît la Commission en vertu du paragraphe 35(1) et, d’autre part, à ses administrateurs et dirigeants de l’obliger à cesser d’y contrevenir ou de l’obliger à s’y conformer;
n) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 182
o) une ordonnance selon laquelle une opération est présumée constituer un placement;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
184(1.1)Outre le pouvoir de rendre des ordonnances en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut, sur demande de la Commission – après ou sans avoir donné l’occasion d’être entendu – rendre à l’égard d’une personne une ou plusieurs des ordonnances prévues aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a) la personne a été déclarée coupable au Canada ou ailleurs d’une infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’infraction découle d’une transaction, d’affaires commerciales ou d’une ligne de conduite reliées à des valeurs mobilières ou à des dérivés,
(ii) il s’agit d’une infraction en vertu des lois de l’autorité législative régissant l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de dérivés;
b) une cour ou un tribunal compétent au Canada ou ailleurs a déterminé que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée aux lois de l’autorité législative régissant l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de dérivés;
c) la personne fait l’objet d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation des valeurs mobilières étranger ou par un organisme d’autoréglementation au Canada ou ailleurs qui lui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;
d) la personne a convenu avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation au Canada ou ailleurs de faire l’objet de sanctions, de conditions, de restrictions ou d’exigences.
184(2)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des modalités et conditions que le Tribunal estime appropriées.
184(3)Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c) bien qu’un rapport exposant le changement important ait été déposé auprès de la Commission sous le couvert de la confidentialité en vertu des règlements.
184(4)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (1.1), aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
184(5)Malgré le paragraphe (4), si le Tribunal estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, il peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou d) ou du sous-alinéa (1)f)(ii) sans qu’il soit tenu d’audience.
184(6)L’ordonnance temporaire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
184(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à ce que l’audience soit terminée.
184(8)Malgré le paragraphe (7), le Tribunal peut proroger l’ordonnance temporaire visée à l’alinéa (1)c) pour la période qu’il juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de quinze jours.
184(9)La Commission donne immédiatement un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendue en application du présent article à toute personne directement touchée par l’ordonnance ou par l’ordonnance temporaire.
2007, ch. 38, art. 182; 2008, ch. 22, art. 54; 2011, ch. 43, art. 33; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 34; 2016, ch. 18, art. 9
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
184(1)Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que l’inscription accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que la reconnaissance accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
c) une ordonnance qui interdit :
(i) ou bien d’effectuer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés y précisés ou sur des catégories de celles-ci ou de ceux-ci ou d’acheter ces valeurs mobilières, ces dérivés ou les catégories de celles-ci ou de ceux-ci,
(ii) ou bien à une personne y mentionnée :
(A) soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières en particulier ou sur des dérivés en particulier ou encore des opérations sur une catégorie de valeurs mobilières ou de dérivés, soit d’en acheter,
(B) soit de servir à titre de gestionnaire ou de consultant à l’égard d’activités du marché des valeurs mobilières ou des dérivés;
d) une ordonnance portant que toute exemption prévue par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
e) une ordonnance enjoignant à un participant au marché de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements qu’ordonne le Tribunal;
f) s’il est convaincu que le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick n’a pas été respecté, une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par le participant au marché à une personne,
(ii) ne soit pas remis par le participant au marché à une personne,
(iii) soit modifié par le participant au marché, dans la mesure du possible;
g) une ordonnance réprimandant une personne;
h) une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur ou d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement;
i) une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur, d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement ou d’agir à ce titre;
j) une ordonnance interdisant à une personne ou lui permettant de diffuser au public tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance;
k) une ordonnance enjoignant à une personne de diffuser au public par la méthode, s’il y a lieu, mentionnée dans l’ordonnance, les renseignements ou les documents relatifs aux affaires de la personne inscrite ou de l’émetteur qui, selon le Tribunal, doivent être diffusés;
l) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière précisée dans l’ordonnance, tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance qui sont diffusés au public;
m) une ordonnance enjoignant à une personne de cesser de contrevenir ou de se conformer et enjoignant aux administrateurs et dirigeants de la personne de la faire cesser de contrevenir ou de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
m.1) une ordonnance enjoignant, d’une part, à une personne soit de cesser de contrevenir, soit de se conformer à un règlement administratif ou autre texte réglementaire ou à une pratique ou à une politique, ou encore à une directive, à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de ceux-ci, émanant d’un organisme d’autoréglementation, d’une bourse, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés, selon le cas, que reconnaît la Commission en vertu du paragraphe 35(1) et, d’autre part, à ses administrateurs et dirigeants de l’obliger à cesser d’y contrevenir ou de l’obliger à s’y conformer;
n) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 182
o) une ordonnance selon laquelle une opération est présumée constituer un placement;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
184(1.1)Outre le pouvoir de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut, sur demande de la Commission et après avoir donné l’occasion d’être entendu, rendre une ou plusieurs ordonnances prévues aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) à l’égard d’une personne dans l’une des circonstances suivantes :
a) la personne a été déclarée coupable au Canada ou ailleurs d’une infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’infraction découle d’une transaction, d’affaires commerciales ou d’une ligne de conduite reliées à des valeurs mobilières ou à des dérivés,
(ii) il s’agit d’une infraction en vertu des lois de l’autorité législative régissant l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de dérivés;
b) une cour ou un tribunal compétent au Canada ou ailleurs a déterminé que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée aux lois de l’autorité législative régissant l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de dérivés;
c) la personne fait l’objet d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation au Canada ou ailleurs qui lui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;
d) la personne a convenu avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation au Canada ou ailleurs de faire l’objet de sanctions, de conditions, de restrictions ou d’exigences.
184(2)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des modalités et conditions que le Tribunal estime appropriées.
184(3)Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c) bien qu’un rapport exposant le changement important ait été déposé auprès de la Commission sous le couvert de la confidentialité en vertu des règlements.
184(4)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (1.1), aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
184(5)Malgré le paragraphe (4), si le Tribunal estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, il peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou d) ou du sous-alinéa (1)f)(ii) sans qu’il soit tenu d’audience.
184(6)L’ordonnance temporaire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
184(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à ce que l’audience soit terminée.
184(8)Malgré le paragraphe (7), le Tribunal peut proroger l’ordonnance temporaire visée à l’alinéa (1)c) pour la période qu’il juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de quinze jours.
184(9)La Commission donne immédiatement un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendue en application du présent article à toute personne directement touchée par l’ordonnance ou par l’ordonnance temporaire.
2007, ch. 38, art. 182; 2008, ch. 22, art. 54; 2011, ch. 43, art. 33; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 34
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
184(1)Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que l’inscription accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que la reconnaissance accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
c) une ordonnance qui interdit :
(i) ou bien d’effectuer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés y précisés ou sur des catégories de celles-ci ou de ceux-ci ou d’acheter ces valeurs mobilières, ces dérivés ou les catégories de celles-ci ou de ceux-ci,
(ii) ou bien à une personne y mentionnée :
(A) soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières en particulier ou sur des dérivés en particulier ou encore des opérations sur une catégorie de valeurs mobilières ou de dérivés, soit d’en acheter,
(B) soit de servir à titre de gestionnaire ou de consultant à l’égard d’activités du marché des valeurs mobilières ou des dérivés;
d) une ordonnance portant que toute exemption prévue par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
e) une ordonnance enjoignant à un participant au marché de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements qu’ordonne le Tribunal;
f) s’il est convaincu que le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick n’a pas été respecté, une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par le participant au marché à une personne,
(ii) ne soit pas remis par le participant au marché à une personne,
(iii) soit modifié par le participant au marché, dans la mesure du possible;
g) une ordonnance réprimandant une personne;
h) une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur ou d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement;
i) une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur, d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement ou d’agir à ce titre;
j) une ordonnance interdisant à une personne ou lui permettant de diffuser au public tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance;
k) une ordonnance enjoignant à une personne de diffuser au public par la méthode, s’il y a lieu, mentionnée dans l’ordonnance, les renseignements ou les documents relatifs aux affaires de la personne inscrite ou de l’émetteur qui, selon le Tribunal, doivent être diffusés;
l) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière précisée dans l’ordonnance, tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance qui sont diffusés au public;
m) une ordonnance enjoignant à une personne de cesser de contrevenir ou de se conformer et enjoignant aux administrateurs et dirigeants de la personne de la faire cesser de contrevenir ou de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
m.1) une ordonnance enjoignant, d’une part, à une personne soit de cesser de contrevenir, soit de se conformer à un règlement administratif ou autre texte réglementaire ou à une pratique ou à une politique, ou encore à une directive, à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de ceux-ci, émanant d’un organisme d’autoréglementation, d’une bourse, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés, selon le cas, que reconnaît la Commission en vertu du paragraphe 35(1) et, d’autre part, à ses administrateurs et dirigeants de l’obliger à cesser d’y contrevenir ou de l’obliger à s’y conformer;
n) Abrogé : 2007, c.38, art.182
o) une ordonnance selon laquelle une opération est présumée constituer un placement;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
184(1.1)Outre le pouvoir de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut, sur demande de la Commission et après avoir donné l’occasion d’être entendu, rendre une ou plusieurs ordonnances prévues aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) à l’égard d’une personne dans l’une des circonstances suivantes :
a) la personne a été déclarée coupable au Canada ou ailleurs d’une infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’infraction découle d’une transaction, d’affaires commerciales ou d’une ligne de conduite reliées à des valeurs mobilières ou à des dérivés,
(ii) il s’agit d’une infraction en vertu des lois de l’autorité législative régissant l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de dérivés;
b) une cour ou un tribunal compétent au Canada ou ailleurs a déterminé que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée aux lois de l’autorité législative régissant l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de dérivés;
c) la personne fait l’objet d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation au Canada ou ailleurs qui lui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;
d) la personne a convenu avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation au Canada ou ailleurs de faire l’objet de sanctions, de conditions, de restrictions ou d’exigences.
184(2)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des modalités et conditions que le Tribunal estime appropriées.
184(3)Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c) bien qu’un rapport exposant le changement important ait été déposé auprès de la Commission sous le couvert de la confidentialité en vertu des règlements.
184(4)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (1.1), aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
184(5)Malgré le paragraphe (4), si le Tribunal estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, il peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou d) ou du sous-alinéa (1)f)(ii) sans qu’il soit tenu d’audience.
184(6)L’ordonnance temporaire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
184(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à ce que l’audience soit terminée.
184(8)Malgré le paragraphe (7), le Tribunal peut proroger l’ordonnance temporaire visée à l’alinéa (1)c) pour la période qu’il juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de quinze jours.
184(9)La Commission donne immédiatement un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendue en application du présent article à toute personne directement touchée par l’ordonnance ou par l’ordonnance temporaire.
2007, c.38, art.182; 2008, c.22, art.54; 2011, c.43, art.33; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.34
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
184(1)Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que l’inscription accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que la reconnaissance accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
c) une ordonnance qui interdit :
(i) ou bien d’effectuer les opérations sur des valeurs mobilières ou sur des contrats de change y précisés ou d’acheter ces valeurs mobilières ou ces contrats de change,
(ii) ou bien à une personne y mentionnée soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, des opérations sur des valeurs mobilières particulières ou sur des contrats de change particuliers ou encore des opérations sur une catégorie de valeurs mobilières ou de contrats de change, soit d’en acheter;
d) une ordonnance portant que toute exemption prévue par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
e) une ordonnance enjoignant à un participant au marché de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements qu’ordonne le Tribunal;
f) s’il est convaincu que le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick n’a pas été respecté, une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par le participant au marché à une personne,
(ii) ne soit pas remis par le participant au marché à une personne,
(iii) soit modifié par le participant au marché, dans la mesure du possible;
g) une ordonnance réprimandant une personne;
h) une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur ou d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement;
i) une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur, d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement ou d’agir à ce titre;
j) une ordonnance interdisant à une personne ou lui permettant de diffuser au public tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance;
k) une ordonnance enjoignant à une personne de diffuser au public par la méthode, s’il y a lieu, mentionnée dans l’ordonnance, les renseignements ou les documents relatifs aux affaires de la personne inscrite ou de l’émetteur qui, selon le Tribunal, doivent être diffusés;
l) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière précisée dans l’ordonnance, tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance qui sont diffusés au public;
m) une ordonnance enjoignant à une personne de cesser de contrevenir ou de se conformer et enjoignant aux administrateurs et dirigeants de la personne de la faire cesser de contrevenir ou de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
n) Abrogé : 2007, c.38, art.182
o) une ordonnance selon laquelle une opération est présumée constituer un placement;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
184(1.1)Outre le pouvoir de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut, sur demande de la Commission et après avoir donné l’occasion d’être entendu, rendre une ou plusieurs ordonnances prévues aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) à l’égard d’une personne dans l’une des circonstances suivantes :
a) la personne a été déclarée coupable au Canada ou ailleurs d’une infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’infraction découle d’une transaction, d’affaires commerciales ou d’une ligne de conduite reliées à des valeurs mobilières ou à des contrats de change,
(ii) il s’agit d’une infraction en vertu des lois de l’autorité législative régissant l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de contrats de change;
b) une cour ou un tribunal compétent au Canada ou ailleurs a déterminé que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée aux lois de l’autorité législative régissant l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de contrats de change;
c) la personne fait l’objet d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation au Canada ou ailleurs qui lui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;
d) la personne a convenu avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation au Canada ou ailleurs de faire l’objet de sanctions, de conditions, de restrictions ou d’exigences.
184(2)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des modalités et conditions que le Tribunal estime appropriées.
184(3)Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c) bien qu’un rapport exposant le changement important ait été déposé auprès de la Commission sous le couvert de la confidentialité en vertu des règlements.
184(4)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (1.1), aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
184(5)Malgré le paragraphe (4), si le Tribunal estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, il peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou d) ou du sous-alinéa (1)f)(ii) sans qu’il soit tenu d’audience.
184(6)L’ordonnance temporaire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
184(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à ce que l’audience soit terminée.
184(8)Malgré le paragraphe (7), le Tribunal peut proroger l’ordonnance temporaire visée à l’alinéa (1)c) pour la période qu’il juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de quinze jours.
184(9)La Commission donne immédiatement un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendue en application du présent article à toute personne directement touchée par l’ordonnance ou par l’ordonnance temporaire.
2007, c.38, art.182; 2008, c.22, art.54; 2011, c.43, art.33; 2013, c.31, art.36
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
184(1)La Commission peut, si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que l’inscription accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que la reconnaissance accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
c) une ordonnance qui interdit :
(i) ou bien d’effectuer les opérations sur des valeurs mobilières ou sur des contrats de change y précisés ou d’acheter ces valeurs mobilières ou ces contrats de change,
(ii) ou bien à une personne y mentionnée soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, des opérations sur des valeurs mobilières particulières ou sur des contrats de change particuliers ou encore des opérations sur une catégorie de valeurs mobilières ou de contrats de change, soit d’en acheter;
d) une ordonnance portant que toute exemption prévue par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
e) une ordonnance enjoignant à un participant au marché de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements qu’ordonne la Commission;
f) si elle est convaincue que le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick n’a pas été respecté, une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par le participant au marché à une personne,
(ii) ne soit pas remis par le participant au marché à une personne,
(iii) soit modifié par le participant au marché, dans la mesure du possible;
g) une ordonnance réprimandant une personne;
h) une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur ou d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement;
i) une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur, d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement ou d’agir à ce titre;
j) une ordonnance interdisant à une personne ou lui permettant de diffuser au public tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance;
k) une ordonnance enjoignant à une personne de diffuser au public par la méthode, s’il y a lieu, mentionnée dans l’ordonnance, les renseignements ou les documents relatifs aux affaires de la personne inscrite ou de l’émetteur qui, selon la Commission, doivent être diffusés;
l) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière précisée dans l’ordonnance, tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance qui sont diffusés au public;
m) une ordonnance enjoignant à une personne de cesser de contrevenir ou de se conformer et enjoignant aux administrateurs et dirigeants de la personne de la faire cesser de contrevenir ou de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
n) Abrogé : 2007, c.38, art.182
o) une ordonnance selon laquelle une opération est présumée constituer un placement;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes obtenues par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
184(1.1)Outre le pouvoir de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Commission peut, après avoir donné l’occasion d’être entendu, rendre une ou plusieurs ordonnances prévues aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) à l’égard d’une personne dans l’une des circonstances suivantes :
a) la personne a été déclarée coupable au Canada ou ailleurs d’une infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’infraction découle d’une transaction, d’affaires commerciales ou d’une ligne de conduite reliées à des valeurs mobilières ou à des contrats de change,
(ii) il s’agit d’une infraction en vertu des lois de l’autorité législative régissant l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de contrats de change;
b) une cour ou un tribunal compétent au Canada ou ailleurs a déterminé que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée aux lois de l’autorité législative régissant l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de contrats de change;
c) la personne fait l’objet d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation au Canada ou ailleurs qui lui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;
d) la personne a convenu avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation au Canada ou ailleurs de faire l’objet de sanctions, de conditions, de restrictions ou d’exigences.
184(2)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
184(3)La Commission peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c) bien qu’un rapport exposant le changement important ait été déposé auprès d’elle sous le couvert de la confidentialité aux termes des règlements.
184(4)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (1.1), aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience à moins que les parties et la Commission n’y consentent.
184(5)Malgré le paragraphe (4), si la Commission estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, elle peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou d) ou du sous-alinéa (1)f)(ii) sans qu’il soit tenu d’audience.
184(6)L’ordonnance temporaire prend effet immédiatement et, à moins que la Commission ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
184(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à ce que l’audience soit terminée.
184(8)Malgré le paragraphe (7), la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire visée à l’alinéa (1)c) pour la période qu’elle juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de quinze jours.
184(9)La Commission donne immédiatement un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendue en application du présent article à toute personne directement touchée par l’ordonnance ou par l’ordonnance temporaire.
2007, c.38, art.182; 2008, c.22, art.54; 2011, c.43, art.33
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
184(1)La Commission peut, si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que l’inscription accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que la reconnaissance accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
c) une ordonnance qui interdit :
(i) ou bien d’effectuer les opérations sur des valeurs mobilières ou sur des contrats de change y précisés ou d’acheter ces valeurs mobilières ou ces contrats de change,
(ii) ou bien à une personne y mentionnée soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, des opérations sur des valeurs mobilières particulières ou sur des contrats de change particuliers ou encore des opérations sur une catégorie de valeurs mobilières ou de contrats de change, soit d’en acheter;
d) une ordonnance portant que toute exemption prévue par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
e) une ordonnance enjoignant à un participant au marché de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements qu’ordonne la Commission;
f) si elle est convaincue que le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick n’a pas été respecté, une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par le participant au marché à une personne,
(ii) ne soit pas remis par le participant au marché à une personne,
(iii) soit modifié par le participant au marché, dans la mesure du possible;
g) une ordonnance réprimandant une personne;
h) une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur ou d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement;
i) une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur, d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement ou d’agir à ce titre;
j) une ordonnance interdisant à une personne ou lui permettant de diffuser au public tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance;
k) une ordonnance enjoignant à une personne de diffuser au public par la méthode, s’il y a lieu, mentionnée dans l’ordonnance, les renseignements ou les documents relatifs aux affaires de la personne inscrite ou de l’émetteur qui, selon la Commission, doivent être diffusés;
l) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière précisée dans l’ordonnance, tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance qui sont diffusés au public;
m) une ordonnance enjoignant à une personne de cesser de contrevenir ou de se conformer et enjoignant aux administrateurs et dirigeants de la personne de la faire cesser de contrevenir ou de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
n) Abrogé : 2007, c.38, art.182
o) une ordonnance selon laquelle une opération est présumée constituer un placement;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les montants obtenus par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
184(1.1)Outre le pouvoir de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Commission peut, après avoir donné l’occasion d’être entendu, rendre une ou plusieurs ordonnances prévues aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) à l’égard d’une personne dans l’une des circonstances suivantes :
a) la personne a été déclarée coupable au Canada ou ailleurs d’une infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’infraction découle d’une transaction, d’affaires commerciales ou d’une ligne de conduite reliées à des valeurs mobilières ou à des contrats de change,
(ii) il s’agit d’une infraction en vertu des lois régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change de l’autorité législative;
b) une cour ou un tribunal compétent au Canada ou ailleurs a déterminé que la personne a contrevenu aux lois régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change de l’autorité législative ou ne s’est pas conformée à celles-ci;
c) la personne fait l’objet d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation au Canada ou ailleurs qui lui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;
d) la personne a convenu avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation au Canada ou ailleurs de faire l’objet de sanctions, de conditions, de restrictions ou d’exigences.
184(2)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
184(3)La Commission peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c) bien qu’un rapport exposant le changement important ait été déposé auprès d’elle sous le couvert de la confidentialité aux termes des règlements.
184(4)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (1.1), aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience à moins que les parties et la Commission n’y consentent.
184(5)Malgré le paragraphe (4), si la Commission estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, elle peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou d) ou du sous-alinéa (1)f)(ii) sans qu’il soit tenu d’audience.
184(6)L’ordonnance temporaire prend effet immédiatement et, à moins que la Commission ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
184(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à ce que l’audience soit terminée.
184(8)Malgré le paragraphe (7), la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire visée à l’alinéa (1)c) pour la période qu’elle juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de quinze jours.
184(9)La Commission donne immédiatement un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendue en application du présent article à toute personne directement touchée par l’ordonnance ou par l’ordonnance temporaire.
2007, c.38, art.182; 2008, c.22, art.54
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
184(1)La Commission peut, si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que l’inscription accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que la reconnaissance accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
c) une ordonnance qui, selon le cas :
(i) interdit les opérations sur des valeurs mobilières précisées dans l’ordonnance ou l’achat de celles-ci,
(ii) interdit à une personne spécifiée dans l’ordonnance soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières, des opérations sur des valeurs mobilières particulières ou des opérations sur une catégorie de valeurs mobilières, soit d’acheter n’importe quelles de celles-ci;
d) une ordonnance portant que toute exemption prévue par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
e) une ordonnance enjoignant à un participant au marché de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements qu’ordonne la Commission;
f) si elle est convaincue que le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick n’a pas été respecté, une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par le participant au marché à une personne,
(ii) ne soit pas remis par le participant au marché à une personne,
(iii) soit modifié par le participant au marché, dans la mesure du possible;
g) une ordonnance réprimandant une personne;
h) une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur ou d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement;
i) une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur, d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement ou d’agir à ce titre;
j) une ordonnance interdisant à une personne ou lui permettant de diffuser au public tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance;
k) une ordonnance enjoignant à une personne de diffuser au public par la méthode, s’il y a lieu, mentionnée dans l’ordonnance, les renseignements ou les documents relatifs aux affaires de la personne inscrite ou de l’émetteur qui, selon la Commission, doivent être diffusés;
l) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière précisée dans l’ordonnance, tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance qui sont diffusés au public;
m) une ordonnance enjoignant à une personne de cesser de contrevenir ou de se conformer et enjoignant aux administrateurs et dirigeants de la personne de la faire cesser de contrevenir ou de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
n) Abrogé : 2007, c.38, art.182
o) une ordonnance selon laquelle une opération est présumée constituer un placement;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les montants obtenus par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
184(1.1)Outre le pouvoir de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Commission peut, après avoir donné l’occasion d’être entendu, rendre une ou plusieurs ordonnances prévues aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) à l’égard d’une personne dans l’une des circonstances suivantes :
a) la personne a été déclarée coupable au Canada ou ailleurs d’une infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’infraction découle d’une transaction, des affaires commerciales ou d’une ligne de conduite relativement à des valeurs mobilières,
(ii) il s’agit d’une infraction en vertu des lois régissant les opérations sur valeurs mobilières de l’autorité législative;
b) une cour ou un tribunal compétent au Canada ou ailleurs a déterminé que la personne a contrevenu aux lois régissant les opérations sur valeurs mobilières de l’autorité législative ou ne s’est pas conformée à celles-ci;
c) la personne fait l’objet d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs qui lui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;
d) la personne a convenu avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs de faire l’objet de sanctions, de conditions, de restrictions ou d’exigences.
184(2)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
184(3)La Commission peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c) bien qu’un rapport exposant le changement important ait été déposé auprès d’elle sous le couvert de la confidentialité aux termes des règlements.
184(4)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (1.1), aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience à moins que les parties et la Commission n’y consentent.
184(5)Malgré le paragraphe (4), si la Commission estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, elle peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou d) ou du sous-alinéa (1)f)(ii) sans qu’il soit tenu d’audience.
184(6)L’ordonnance temporaire prend effet immédiatement et, à moins que la Commission ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
184(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à ce que l’audience soit terminée.
184(8)Malgré le paragraphe (7), la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire visée à l’alinéa (1)c) pour la période qu’elle juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de quinze jours.
184(9)La Commission donne immédiatement un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendue en application du présent article à toute personne directement touchée par l’ordonnance ou par l’ordonnance temporaire.
2007, c.38, art.182
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
184(1)La Commission peut, si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que l’inscription accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que la reconnaissance accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
c) une ordonnance interdisant les opérations sur toutes valeurs mobilières ou sur des valeurs mobilières ou sur une catégorie de valeurs mobilières précisées dans l’ordonnance, effectuées par une personne ou appartenant à une personne, de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
d) une ordonnance portant que toute exemption prévue par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
e) une ordonnance enjoignant à un participant au marché de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements qu’ordonne la Commission;
f) si elle est convaincue que le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick n’a pas été respecté, une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par le participant au marché à une personne,
(ii) ne soit pas remis par le participant au marché à une personne,
(iii) soit modifié par le participant au marché, dans la mesure du possible;
g) une ordonnance réprimandant une personne;
h) une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur ou d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement;
i) une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur, d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement ou d’agir à ce titre;
j) une ordonnance interdisant à une personne ou lui permettant de diffuser au public tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance;
k) une ordonnance enjoignant à une personne de diffuser au public par la méthode, s’il y a lieu, mentionnée dans l’ordonnance, les renseignements ou les documents relatifs aux affaires de la personne inscrite ou de l’émetteur qui, selon la Commission, doivent être diffusés;
l) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière précisée dans l’ordonnance, tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance qui sont diffusés au public;
m) une ordonnance enjoignant à une personne de cesser de contrevenir ou de se conformer et enjoignant aux administrateurs et cadres dirigeants de la personne de la faire cesser de contrevenir ou de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
n) une ordonnance selon laquelle un émetteur est réputé être un fonds commun de placement;
o) une ordonnance selon laquelle une opération est présumée constituer un placement.
184(2)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
184(3)La Commission peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c) bien qu’un rapport ait été déposé auprès d’elle aux termes du paragraphe 89(2).
184(4)À moins que les parties et la Commission n’y consentent, aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience.
184(5)Malgré le paragraphe (4), si la Commission estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, elle peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou d) ou du sous-alinéa (1)f)(ii) sans qu’il soit tenu d’audience.
184(6)L’ordonnance temporaire prend effet immédiatement et, à moins que la Commission ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
184(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à ce que l’audience soit terminée.
184(8)Malgré le paragraphe (7), la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire visée à l’alinéa (1)c) pour la période qu’elle juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de quinze jours.
184(9)La Commission donne immédiatement un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendue en application du présent article à toute personne directement touchée par l’ordonnance ou par l’ordonnance temporaire.