Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Conservation provisoire des biens
183(1)Sur demande de la Commission, s’il le juge opportun pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative ou du droit régissant les dérivés d’une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs ordonnances visant à :
a) enjoindre à une personne qui est dépositaire ou qui est chargée du contrôle ou de la garde de fonds, de valeurs mobilières, de dérivés ou de biens d’une personne – dont ceux qui sont détenus à titre de sûreté accessoire afin de garantir les obligations de cette personne – de les retenir;
b) enjoindre à une personne de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières, ses dérivés ou ses biens d’une autre personne qui en est dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde;
c) enjoindre à une personne de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières, tous dérivés ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou le contrôle en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un fiduciaire, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
183(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
183(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique ni aux fonds, valeurs mobilières, dérivés ou biens se trouvant dans une agence de compensation et de dépôt ni aux valeurs mobilières en voie d’être transférées par un agent des transferts, à moins que l’ordonnance ne le précise.
183(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’est valide que pendant sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc du Roi le maintien de l’ordonnance ou toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
183(5)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que peut fixer le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
183(6)Toute personne qui a reçu une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, si elle a des doutes soit quant à l’application de l’ordonnance relativement à des fonds, à des valeurs mobilières, à des dérivés ou à des biens, soit au sujet d’une revendication qui lui a été faite par une personne qui n’est pas désignée dans l’ordonnance, demander au Tribunal des directives ou des précisions.
183(7)Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance, le Tribunal peut révoquer l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou autoriser le déblocage des fonds, valeurs mobilières, dérivés ou biens qui étaient visés par l’ordonnance.
183(8)L’avis d’une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations mentionnés dans l’ordonnance en soumettant l’avis au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
183(9)Le Tribunal peut révoquer ou modifier un avis soumis aux termes du paragraphe (8) et, le cas échéant, il soumet une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement concerné ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
183(10)Dès qu’est soumis un avis aux termes du paragraphe (8) ou une copie de la révocation ou de la modification écrite aux termes du paragraphe (9), l’avis ou la copie de la révocation ou de la modification est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire. Une fois enregistré, l’avis ou la copie a le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2007, ch. 38, art. 181; 2008, ch. 22, art. 53; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 33; 2023, ch. 2, art. 201; 2023, ch. 17, art. 253
Conservation provisoire des biens
183(1)Sur demande de la Commission, s’il le juge opportun pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative ou du droit régissant les dérivés d’une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs ordonnances visant à :
a) enjoindre à une personne qui est dépositaire ou qui est chargée du contrôle ou de la garde de fonds, de valeurs mobilières, de dérivés ou de biens d’une personne – dont ceux qui sont détenus à titre de sûreté accessoire afin de garantir les obligations de cette personne – de les retenir;
b) enjoindre à une personne de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières, ses dérivés ou ses biens d’une autre personne qui en est dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde;
c) enjoindre à une personne de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières, tous dérivés ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou le contrôle en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un fiduciaire, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
183(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
183(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique ni aux fonds, valeurs mobilières, dérivés ou biens se trouvant dans une agence de compensation et de dépôt ni aux valeurs mobilières en voie d’être transférées par un agent des transferts, à moins que l’ordonnance ne le précise.
183(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’est valide que pendant sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc de la Reine le maintien de l’ordonnance ou toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
183(5)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que peut fixer le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
183(6)Toute personne qui a reçu une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, si elle a des doutes soit quant à l’application de l’ordonnance relativement à des fonds, à des valeurs mobilières, à des dérivés ou à des biens, soit au sujet d’une revendication qui lui a été faite par une personne qui n’est pas désignée dans l’ordonnance, demander au Tribunal des directives ou des précisions.
183(7)Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance, le Tribunal peut révoquer l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou autoriser le déblocage des fonds, valeurs mobilières, dérivés ou biens qui étaient visés par l’ordonnance.
183(8)L’avis d’une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations mentionnés dans l’ordonnance en soumettant l’avis au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
183(9)Le Tribunal peut révoquer ou modifier un avis soumis aux termes du paragraphe (8) et, le cas échéant, il soumet une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement concerné ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
183(10)Dès qu’est soumis un avis aux termes du paragraphe (8) ou une copie de la révocation ou de la modification écrite aux termes du paragraphe (9), l’avis ou la copie de la révocation ou de la modification est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire. Une fois enregistré, l’avis ou la copie a le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2007, ch. 38, art. 181; 2008, ch. 22, art. 53; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 33
Conservation provisoire des biens
183(1)Sur demande de la Commission, s’il le juge opportun pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative ou du droit régissant les dérivés d’une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs ordonnances visant à :
a) enjoindre à une personne qui est dépositaire ou qui est chargée du contrôle ou de la garde de fonds, de valeurs mobilières, de dérivés ou de biens d’une personne – dont ceux qui sont détenus à titre de sûreté accessoire afin de garantir les obligations de cette personne – de les retenir;
b) enjoindre à une personne de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières, ses dérivés ou ses biens d’une autre personne qui en est dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde;
c) enjoindre à une personne de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières, tous dérivés ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou le contrôle en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un fiduciaire, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
183(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
183(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique ni aux fonds, valeurs mobilières, dérivés ou biens se trouvant dans une agence de compensation et de dépôt ni aux valeurs mobilières en voie d’être transférées par un agent des transferts, à moins que l’ordonnance ne le précise.
183(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’est valide que pendant sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc de la Reine le maintien de l’ordonnance ou toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
183(5)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que peut fixer le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
183(6)Toute personne qui a reçu une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, si elle a des doutes soit quant à l’application de l’ordonnance relativement à des fonds, à des valeurs mobilières, à des dérivés ou à des biens, soit au sujet d’une revendication qui lui a été faite par une personne qui n’est pas désignée dans l’ordonnance, demander au Tribunal des directives ou des précisions.
183(7)Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance, le Tribunal peut révoquer l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou autoriser le déblocage des fonds, valeurs mobilières, dérivés ou biens qui étaient visés par l’ordonnance.
183(8)L’avis d’une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations mentionnés dans l’ordonnance en soumettant l’avis au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
183(9)Le Tribunal peut révoquer ou modifier un avis soumis aux termes du paragraphe (8) et, le cas échéant, il soumet une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement concerné ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
183(10)Dès qu’est soumis un avis aux termes du paragraphe (8) ou une copie de la révocation ou de la modification écrite aux termes du paragraphe (9), l’avis ou la copie de la révocation ou de la modification est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire. Une fois enregistré, l’avis ou la copie a le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2007, c.38, art.181; 2008, c.22, art.53; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.33
Conservation provisoire des biens
183(1)Sur demande de la Commission, s’il le juge opportun pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative ou du droit régissant les contrats de change d’une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs ordonnances visant à :
a) enjoindre à une personne qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières, de contrats de change ou de biens d’une personne de retenir ces fonds, ces valeurs mobilières, ces contrats de change ou ces biens;
b) enjoindre à une personne de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières, ses contrats de change ou ses biens d’une autre personne qui en est dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde;
c) enjoindre à une personne de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières, tous contrats de change ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou le contrôle en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un fiduciaire, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
183(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
183(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique ni aux fonds, valeurs mobilières, contrats de change ou biens se trouvant dans une agence de compensation et de dépôt ni aux valeurs mobilières en voie d’être transférées par un agent des transferts, à moins que l’ordonnance ne le précise.
183(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’est valide que pendant sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc de la Reine le maintien de l’ordonnance ou toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
183(5)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que peut fixer le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
183(6)Toute personne qui a reçu une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, si elle a des doutes soit quant à l’application de l’ordonnance relativement à des fonds, à des valeurs mobilières, à des contrats de change ou à des biens, soit au sujet d’une revendication qui lui a été faite par une personne qui n’est pas désignée dans l’ordonnance, demander au Tribunal des directives ou des précisions.
183(7)Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance, le Tribunal peut révoquer l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou autoriser le déblocage des fonds, valeurs mobilières, contrats de change ou biens qui étaient visés par l’ordonnance.
183(8)L’avis d’une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations mentionnés dans l’ordonnance en soumettant l’avis au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
183(9)Le Tribunal peut révoquer ou modifier un avis soumis aux termes du paragraphe (8) et, le cas échéant, il soumet une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement concerné ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
183(10)Dès qu’est soumis un avis aux termes du paragraphe (8) ou une copie de la révocation ou de la modification écrite aux termes du paragraphe (9), l’avis ou la copie de la révocation ou de la modification est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire. Une fois enregistré, l’avis ou la copie a le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2007, c.38, art.181; 2008, c.22, art.53; 2013, c.31, art.36
Conservation provisoire des biens
183(1)Si la Commission le juge opportun, soit pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, soit pour l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative ou du droit régissant les contrats de change d’une autre autorité législative, elle peut rendre une ou plusieurs ordonnances visant les choses suivantes :
a) enjoindre à une personne qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières, de contrats de change ou de biens d’une personne de retenir ces fonds, ces valeurs mobilières, ces contrats de change ou ces biens;
b) enjoindre à une personne de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières, ses contrats de change ou ses biens d’une autre personne qui en est dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde;
c) enjoindre à une personne de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières, tous contrats de change ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou le contrôle en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un fiduciaire, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
183(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
183(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique ni aux fonds, valeurs mobilières, contrats de change ou biens se trouvant dans une agence de compensation et de dépôt ni aux valeurs mobilières en voie d’être transférées par un agent des transferts, à moins que l’ordonnance ne le précise.
183(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’est valide que pendant sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc de la Reine le maintien de l’ordonnance ou toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
183(5)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que peut fixer la Commission, à toutes les personnes qui y sont nommées.
183(6)Toute personne qui a reçu une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, si elle a des doutes soit quant à l’application de l’ordonnance relativement à des fonds, à des valeurs mobilières, à des contrats de change ou à des biens, soit au sujet d’une revendication qui lui a été faite par une personne qui n’est pas désignée dans l’ordonnance, demander à la Commission des directives ou des précisions.
183(7)La Commission, sur demande d’une personne directement touchée par l’ordonnance ou de sa propre initiative peut révoquer l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou autoriser le déblocage des fonds, valeurs mobilières, contrats de change ou biens qui étaient visés par l’ordonnance.
183(8)L’avis d’une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations mentionnés dans l’ordonnance en soumettant l’avis au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
183(9)La Commission peut, par écrit, révoquer ou modifier un avis soumis aux termes du paragraphe (8). Dans un tel cas, la Commission soumet une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement concerné ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
183(10)Dès qu’est soumis un avis aux termes du paragraphe (8) ou une copie de la révocation ou de la modification écrite aux termes du paragraphe (9), l’avis ou la copie de la révocation ou de la modification est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire. Une fois enregistré, l’avis ou la copie a le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2007, c.38, art.181; 2008, c.22, art.53
Conservation provisoire des biens
183(1)Si la Commission le juge opportun, soit pour l’application de la présente loi ou des règlements, soit pour l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative, elle peut rendre une ou plusieurs ordonnances visant les choses suivantes :
a) enjoindre à une personne qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d’une personne de retenir ces fonds, valeurs mobilières ou biens;
b) enjoindre à une personne de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou autres biens d’une autre personne qui en est dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde;
c) enjoindre à une personne de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou le contrôle en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un fiduciaire, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
183(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
183(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique ni aux fonds, valeurs mobilières ou biens se trouvant dans une agence de compensation et de dépôt ni aux valeurs mobilières en voie d’être transférées par un agent des transferts, à moins que l’ordonnance ne le précise.
183(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’est valide que pendant sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc de la Reine le maintien de l’ordonnance ou toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
183(5)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que peut fixer la Commission, à toutes les personnes qui y sont nommées.
183(6)Toute personne qui a reçu une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, si elle a des doutes soit quant à l’application de l’ordonnance relativement à des fonds, valeurs mobilières ou à des biens, soit au sujet d’une revendication qui lui a été faite par une personne qui n’est pas désignée dans l’ordonnance, demander à la Commission des directives ou des précisions.
183(7)La Commission, sur demande d’une personne directement touchée par l’ordonnance ou de sa propre initiative peut révoquer l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou autoriser le déblocage des fonds, valeurs mobilières ou biens qui étaient visés par l’ordonnance.
183(8)L’avis d’une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations mentionnés dans l’ordonnance en soumettant l’avis au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
183(9)La Commission peut, par écrit, révoquer ou modifier un avis soumis aux termes du paragraphe (8). Dans un tel cas, la Commission soumet une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement concerné ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
183(10)Dès qu’est soumis un avis aux termes du paragraphe (8) ou une copie de la révocation ou de la modification écrite aux termes du paragraphe (9), l’avis ou la copie de la révocation ou de la modification est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire. Une fois enregistré, l’avis ou la copie a le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2007, c.38, art.181
Conservation provisoire des biens
183(1)Si la Commission le juge opportun, soit pour l’application de la présente loi, soit pour l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative, elle peut rendre une ou plusieurs ordonnances visant les choses suivantes :
a) enjoindre à une personne qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d’une personne de retenir ces fonds, valeurs mobilières ou biens;
b) enjoindre à une personne de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou autres biens d’une autre personne qui en est dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde;
c) enjoindre à une personne de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou le contrôle en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un fiduciaire, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
183(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
183(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique ni aux fonds, valeurs mobilières ou biens se trouvant dans une agence de compensation et de dépôt ni aux valeurs mobilières en voie d’être transférées par un agent des transferts, à moins que l’ordonnance ne le précise.
183(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’est valide que pendant sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc de la Reine le maintien de l’ordonnance ou toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
183(5)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que peut fixer la Commission, à toutes les personnes qui y sont nommées.
183(6)Toute personne qui a reçu une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, si elle a des doutes soit quant à l’application de l’ordonnance relativement à des fonds, valeurs mobilières ou à des biens, soit au sujet d’une revendication qui lui a été faite par une personne qui n’est pas désignée dans l’ordonnance, demander à la Commission des directives ou des précisions.
183(7)La Commission, sur demande d’une personne directement touchée par l’ordonnance ou de sa propre initiative peut révoquer l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou autoriser le déblocage des fonds, valeurs mobilières ou biens qui étaient visés par l’ordonnance.
183(8)L’avis d’une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations mentionnés dans l’ordonnance en soumettant l’avis au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
183(9)La Commission peut, par écrit, révoquer ou modifier un avis soumis aux termes du paragraphe (8). Dans un tel cas, la Commission soumet une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement concerné ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
183(10)Dès qu’est soumis un avis aux termes du paragraphe (8) ou une copie de la révocation ou de la modification écrite aux termes du paragraphe (9), l’avis ou la copie de la révocation ou de la modification est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire. Une fois enregistré, l’avis ou la copie a le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.