182(3)Un agent de la paix du Nouveau-Brunswick ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui traverse le Nouveau-Brunswick avec, sous sa garde, une personne arrêtée dans une autre province ou un autre territoire en vertu d’un mandat visé aux termes du paragraphe (1) a le droit, en vertu de ce mandat, de détenir, de transporter et d’arrêter de nouveau la personne n’importe où au Nouveau-Brunswick, sans qu’il ait à établir l’authenticité du mandat ou de l’endos.