Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Exécution d’un mandat décerné dans une autre province
182(1)Si un juge provincial, un magistrat ou un juge de paix d’une autre province ou d’un territoire du Canada décerne un mandat d’arrestation contre une personne inculpée de contravention ou d’un défaut de se conformer à une disposition d’une loi ou d’un règlement de cette province ou de ce territoire, similaire à la présente loi ou aux règlements, un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick peut, si cette personne se trouve au Nouveau-Brunswick ou que l’on soupçonne qu’elle s’y trouve et que l’authenticité de la signature de celui qui a décerné le mandat est prouvée de façon suffisante, viser le mandat selon la formule prescrite par les règlements.
182(2)Un mandat visé aux termes du paragraphe (1) permet à la personne qui détient le mandat, à toutes les autres personnes à qui il était initialement adressé ainsi qu’à tous les agents de la paix d’exécuter le mandat au Nouveau-Brunswick et d’amener la personne arrêtée en vertu de ce mandat, que ce soit à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou n’importe où au Nouveau-Brunswick, et de l’arrêter de nouveau n’importe où au Nouveau-Brunswick.
182(3)Un agent de la paix du Nouveau-Brunswick ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui traverse le Nouveau-Brunswick avec, sous sa garde, une personne arrêtée dans une autre province ou un autre territoire en vertu d’un mandat visé aux termes du paragraphe (1) a le droit, en vertu de ce mandat, de détenir, de transporter et d’arrêter de nouveau la personne n’importe où au Nouveau-Brunswick, sans qu’il ait à établir l’authenticité du mandat ou de l’endos.
2012, ch. 31, art. 28
Exécution d’un mandat décerné dans une autre province
182(1)Si un juge provincial, un magistrat ou un juge de paix d’une autre province ou d’un territoire du Canada décerne un mandat d’arrestation contre une personne inculpée de contravention ou d’un défaut de se conformer à une disposition d’une loi ou d’un règlement de cette province ou de ce territoire, similaire à la présente loi ou aux règlements, un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick peut, si cette personne se trouve au Nouveau-Brunswick ou que l’on soupçonne qu’elle s’y trouve et que l’authenticité de la signature de celui qui a décerné le mandat est prouvée de façon suffisante, viser le mandat selon la formule prescrite par les règlements.
182(2)Un mandat visé aux termes du paragraphe (1) permet à la personne qui détient le mandat, à toutes les autres personnes à qui il était initialement adressé ainsi qu’à tous les agents de la paix d’exécuter le mandat au Nouveau-Brunswick et d’amener la personne arrêtée en vertu de ce mandat, que ce soit à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou n’importe où au Nouveau-Brunswick, et de l’arrêter de nouveau n’importe où au Nouveau-Brunswick.
182(3)Un agent de la paix du Nouveau-Brunswick ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui traverse le Nouveau-Brunswick avec, sous sa garde, une personne arrêtée dans une autre province ou un autre territoire en vertu d’un mandat visé aux termes du paragraphe (1) a le droit, en vertu de ce mandat, de détenir, de transporter et d’arrêter de nouveau la personne n’importe où au Nouveau-Brunswick, sans qu’il ait à établir l’authenticité du mandat ou de l’endos.
2012, c.31, art.28
Exécution d’un mandat décerné dans une autre province
182(1)Si un juge provincial, un magistrat ou un juge de paix d’une autre province ou d’un territoire du Canada décerne un mandat d’arrestation contre une personne inculpée de contravention ou d’un défaut de se conformer à une disposition d’une loi ou d’un règlement de cette province ou de ce territoire, similaire à la présente loi ou aux règlements, un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick peut, si cette personne se trouve au Nouveau-Brunswick ou que l’on soupçonne qu’elle s’y trouve et que l’authenticité de la signature de celui qui a décerné le mandat est prouvée de façon suffisante, endosser le mandat selon la formule prescrite par les règlements.
182(2)Un mandat endossé aux termes du paragraphe (1) permet à la personne qui détient le mandat, à toutes les autres personnes à qui il était initialement adressé ainsi qu’à tous les agents de la paix d’exécuter le mandat au Nouveau-Brunswick et d’amener la personne arrêtée en vertu de ce mandat, que ce soit à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou n’importe où au Nouveau-Brunswick, et de l’arrêter de nouveau n’importe où au Nouveau-Brunswick.
182(3)Un agent de la paix du Nouveau-Brunswick ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui traverse le Nouveau-Brunswick avec, sous sa garde, une personne arrêtée dans une autre province ou un autre territoire en vertu d’un mandat qui a été endossé aux termes du paragraphe (1) a le droit, en vertu de ce mandat, de détenir, de transporter et d’arrêter de nouveau la personne n’importe où au Nouveau-Brunswick, sans qu’il ait à établir l’authenticité du mandat ou de l’endos.