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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 181
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Déclarations trompeuses ou erronées
181
Il est interdit à toute personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :
a
)
d’une part, qu’elle est, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse;
b
)
d’autre part, que la déclaration a un effet significatif sur le cours ou la valeur marchande d’une valeur mobilière ou d’un dérivé ou qu’il est raisonnable de s’attendre qu’elle aura cet effet.
2008, ch. 22, art. 52; 2013, ch. 43, art. 32
2013-12-13
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Déclarations trompeuses ou erronées
181
Il est interdit à toute personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :
a
)
d’une part, qu’elle est, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse;
b
)
d’autre part, que la déclaration a un effet significatif sur le cours ou la valeur marchande d’une valeur mobilière ou d’un dérivé ou qu’il est raisonnable de s’attendre qu’elle aura cet effet.
2008, c.22, art.52; 2013, c.43, art.32
2009-09-15
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Déclarations trompeuses ou erronées
181
Il est interdit à toute personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :
a
)
d’une part, qu’elle est, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse;
b
)
d’autre part, que la déclaration a un effet significatif sur le cours ou la valeur marchande d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change ou qu’il est raisonnable de s’attendre qu’elle aura cet effet.
2008, c.22, art.52
2006-12-31
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Déclarations trompeuses ou erronées
181
Il est interdit à toute personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :
a
)
d’une part, qu’elle est, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse;
b
)
d’autre part, que la déclaration a un effet significatif sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières ou qu’il est raisonnable de s’attendre qu’elle aura cet effet.
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