Infractions générales
179(1)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 180
179(2)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus un million de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne qui, selon le cas :
a)
fait une déclaration qui est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont déposés auprès de la Commission ou du directeur général, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou de toute personne qui agit sous l’autorité de la Commission ou du directeur général ou qui leur sont fournis, produits, remis ou donnés;
b)
fait une déclaration qui est trompeuses ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c)
contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
c.1)
retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d)
contrevient ou omet de se conformer à une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général;
e)
contrevient ou omet de se conformer à une promesse écrite qu’elle a faite à la Commission, au Tribunal ou au directeur général;
f)
contrevient ou omet de se conformer à une disposition quelconque des règlements.
179(2.1)Tout administrateur ou tout dirigeant qui autorise ou qui permet qu’une personne relevant de lui commette une infraction au titre du paragraphe (2) ou qui y a acquiescé – que cette personne ait été ou non accusée ou reconnue coupable de l’infraction – commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 1 000 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, ou de ces deux peines.
179(3)Sans limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs, une personne ne commet pas une infraction visée à l’alinéa (2)
a) ou
b) si les conditions suivantes sont réunies :
a)
si elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, ne pouvait savoir que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b)
dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
179(4)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(2), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a)
l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par la personne en raison de la contravention;
b)
une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(ii)
le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne en raison de la contravention.
179(5)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(4), (4.1) ou (5), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a)
l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention;
b)
une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(ii)
le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention.
179(6)S’il n’est pas possible de déterminer le profit réalisé par la personne ou la perte évitée par celle-ci en raison de la contravention, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas, mais le paragraphe (2) continue de s’appliquer.
179(7)Pour l’application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant d’un profit réalisé et d’une perte évitée est calculé conformément aux règlements.
2007, ch. 38, art. 180; 2013, ch. 31, art. 36; 2016, ch. 18, art. 8; 2016, ch. 36, art. 17