Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Infractions générales
179(1)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 180
179(2)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus un million de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne qui, selon le cas :
a) fait une déclaration qui est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont déposés auprès de la Commission ou du directeur général, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou de toute personne qui agit sous l’autorité de la Commission ou du directeur général ou qui leur sont fournis, produits, remis ou donnés;
b) fait une déclaration qui est trompeuses ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
c.1) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer à une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général;
e) contrevient ou omet de se conformer à une promesse écrite qu’elle a faite à la Commission, au Tribunal ou au directeur général;
f) contrevient ou omet de se conformer à une disposition quelconque des règlements.
179(2.1)Tout administrateur ou tout dirigeant qui autorise ou qui permet qu’une personne relevant de lui commette une infraction au titre du paragraphe (2) ou qui y a acquiescé – que cette personne ait été ou non accusée ou reconnue coupable de l’infraction – commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 1 000 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, ou de ces deux peines.
179(3)Sans limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs, une personne ne commet pas une infraction visée à l’alinéa (2)a) ou b) si les conditions suivantes sont réunies :
a) si elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, ne pouvait savoir que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
179(4)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(2), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par la personne en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne en raison de la contravention.
179(5)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(4), (4.1) ou (5), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention.
179(6)S’il n’est pas possible de déterminer le profit réalisé par la personne ou la perte évitée par celle-ci en raison de la contravention, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas, mais le paragraphe (2) continue de s’appliquer.
179(7)Pour l’application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant d’un profit réalisé et d’une perte évitée est calculé conformément aux règlements.
2007, ch. 38, art. 180; 2013, ch. 31, art. 36; 2016, ch. 18, art. 8; 2016, ch. 36, art. 17
Infractions générales
179(1)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 180
179(2)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus un million de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne qui, selon le cas :
a) fait une déclaration qui est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont déposés auprès de la Commission ou du directeur général, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou de toute personne qui agit sous l’autorité de la Commission ou du directeur général ou qui leur sont fournis, produits, remis ou donnés;
b) fait une déclaration qui est trompeuses ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
d) contrevient ou omet de se conformer à une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général;
e) contrevient ou omet de se conformer à une promesse écrite qu’elle a faite à la Commission, au Tribunal ou au directeur général;
f) contrevient ou omet de se conformer à une disposition quelconque des règlements.
179(2.1)Tout administrateur ou tout dirigeant qui autorise ou qui permet qu’une personne relevant de lui commette une infraction au titre du paragraphe (2) ou qui y a acquiescé – que cette personne ait été ou non accusée ou reconnue coupable de l’infraction – commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 1 000 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, ou de ces deux peines.
179(3)Sans limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs, une personne ne commet pas une infraction visée à l’alinéa (2)a) ou b) si les conditions suivantes sont réunies :
a) si elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, ne pouvait savoir que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
179(4)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(2), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par la personne en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne en raison de la contravention.
179(5)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(4), (4.1) ou (5), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention.
179(6)S’il n’est pas possible de déterminer le profit réalisé par la personne ou la perte évitée par celle-ci en raison de la contravention, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas, mais le paragraphe (2) continue de s’appliquer.
179(7)Pour l’application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant d’un profit réalisé et d’une perte évitée est calculé conformément aux règlements.
2007, ch. 38, art. 180; 2013, ch. 31, art. 36; 2016, ch. 18, art. 8
Infractions générales
179(1)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 180
179(2)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus un million de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne qui, selon le cas :
a) fait une déclaration qui est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont déposés auprès de la Commission ou du directeur général, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou de toute personne qui agit sous l’autorité de la Commission ou du directeur général ou qui leur sont fournis, produits, remis ou donnés;
b) fait une déclaration qui est trompeuses ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
d) contrevient ou omet de se conformer à une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général;
e) contrevient ou omet de se conformer à une promesse écrite qu’elle a faite à la Commission, au Tribunal ou au directeur général;
f) contrevient ou omet de se conformer à une disposition quelconque des règlements.
179(3)Sans limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs, une personne ne commet pas une infraction visée à l’alinéa (2)a) ou b) si les conditions suivantes sont réunies :
a) si elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, ne pouvait savoir que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
179(4)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(2), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par la personne en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne en raison de la contravention.
179(5)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(4), (4.1) ou (5), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention.
179(6)S’il n’est pas possible de déterminer le profit réalisé par la personne ou la perte évitée par celle-ci en raison de la contravention, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas, mais le paragraphe (2) continue de s’appliquer.
179(7)Pour l’application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant d’un profit réalisé et d’une perte évitée est calculé conformément aux règlements.
2007, ch. 38, art. 180; 2013, ch. 31, art. 36
Infractions générales
179(1)Abrogé : 2007, c.38, art.180
179(2)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus un million de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne qui, selon le cas :
a) fait une déclaration qui est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont déposés auprès de la Commission ou du directeur général, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou de toute personne qui agit sous l’autorité de la Commission ou du directeur général ou qui leur sont fournis, produits, remis ou donnés;
b) fait une déclaration qui est trompeuses ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
d) contrevient ou omet de se conformer à une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général;
e) contrevient ou omet de se conformer à une promesse écrite qu’elle a faite à la Commission, au Tribunal ou au directeur général;
f) contrevient ou omet de se conformer à une disposition quelconque des règlements.
179(3)Sans limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs, une personne ne commet pas une infraction visée à l’alinéa (2)a) ou b) si les conditions suivantes sont réunies :
a) si elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, ne pouvait savoir que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
179(4)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(2), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par la personne en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne en raison de la contravention.
179(5)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(4), (4.1) ou (5), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention.
179(6)S’il n’est pas possible de déterminer le profit réalisé par la personne ou la perte évitée par celle-ci en raison de la contravention, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas, mais le paragraphe (2) continue de s’appliquer.
179(7)Pour l’application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant d’un profit réalisé et d’une perte évitée est calculé conformément aux règlements.
2007, c.38, art.180; 2013, c.31, art.36
Infractions générales
179(1)Abrogé : 2007, c.38, art.180
179(2)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus un million de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne qui, selon le cas :
a) fait une déclaration qui est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont déposés auprès de la Commission ou du directeur général, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou de toute personne qui agit sous l’autorité de la Commission ou du directeur général ou qui leur sont fournis, produits, remis ou donnés;
b) fait une déclaration qui est trompeuses ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
d) contrevient ou omet de se conformer à une décision de la Commission ou du directeur général;
e) contrevient ou omet de se conformer à une promesse écrite qu’elle a faite à la Commission ou au directeur général;
f) contrevient ou omet de se conformer à une disposition quelconque des règlements.
179(3)Sans limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs, une personne ne commet pas une infraction visée à l’alinéa (2)a) ou b) si les conditions suivantes sont réunies :
a) si elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, ne pouvait savoir que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
179(4)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(2), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par la personne en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne en raison de la contravention.
179(5)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(4), (4.1) ou (5), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention.
179(6)S’il n’est pas possible de déterminer le profit réalisé par la personne ou la perte évitée par celle-ci en raison de la contravention, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas, mais le paragraphe (2) continue de s’appliquer.
179(7)Pour l’application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant d’un profit réalisé et d’une perte évitée est calculé conformément aux règlements.
2007, c.38, art.180
Infractions générales
179(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« perte évitée » Le montant par lequel le montant reçu pour la valeur mobilière qui a été vendue en contravention au paragraphe 147(2) excède le cours fait moyen de la valeur mobilière pendant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important. (loss avoided)
« profit réalisé » Selon le cas :(profit made)
a) le montant par lequel le cours fait moyen de la valeur mobilière pendant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important excède le montant payé pour la valeur mobilière qui a été achetée en contravention au paragraphe 147(2);
b) dans le cas d’une vente à découvert, le montant par lequel le montant reçu pour la valeur mobilière qui a été vendue en contravention au paragraphe 147(2) excède le cours fait moyen de la valeur mobilière pendant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important;
c) la valeur de la contrepartie reçue pour avoir informé une autre personne d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur assujetti, en contravention au paragraphe 147(4) ou (5);
d) dans des circonstances autres que celles visées à l’alinéa a), b) ou c), le montant déterminé par la cour.
179(2)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus un million de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne qui, selon le cas :
a) fait une déclaration qui est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont déposés auprès de la Commission ou du directeur général, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou de toute personne qui agit sous l’autorité de la Commission ou du directeur général ou qui leur sont fournis, produits, remis ou donnés;
b) fait une déclaration qui est trompeuses ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
d) contrevient ou omet de se conformer à une décision de la Commission ou du directeur général;
e) contrevient ou omet de se conformer à une promesse écrite qu’elle a faite à la Commission ou au directeur général;
f) contrevient ou omet de se conformer à une disposition quelconque des règlements.
179(3)Sans limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs, une personne ne commet pas une infraction visée à l’alinéa (2)a) ou b) si les conditions suivantes sont réunies :
a) si elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, ne pouvait savoir que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
179(4)Malgré le paragraphe (2), la personne qui est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(2) est passible d’une amende minimale égale au profit réalisé ou à la perte évitée par la personne en raison de la contravention et d’une amende maximale égale au plus élevé des montants suivants :
a) 1 000 000 $;
b) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne en raison de la contravention.
179(5)Malgré le paragraphe (2), si la personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(4) ou (5), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être au moins égale au profit réalisé par la personne en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé par la personne en raison de la contravention,
(iii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par une ou plusieurs personnes qui ont été avisées par la personne d’un fait important ou d’un changement important en contravention du paragraphe 147(4) ou (5) et qui ont acheté ou vendu des valeurs mobilières tout en ayant connaissance du fait important ou du changement important en contravention du paragraphe 147(2).
179(6)S’il n’est pas possible de déterminer le profit réalisé par la personne ou la perte évitée par celle-ci en raison de la contravention, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas, mais le paragraphe (2) continue de s’appliquer.