Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Communication des renseignements
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 50
2008, ch. 22, art. 50
178Abrogé : 2008, ch. 22, art. 51
2007, ch. 38, art. 179; 2008, ch. 22, art. 51
Communication des renseignements
Abrogé : 2008, c.22, art.50
2008, c.22, art.50
178Abrogé : 2008, c.22, art.51
2007, c.38, art.179; 2008, c.22, art.51
Communication des renseignements
178(1)Si la Commission, le directeur général ou un enquêteur estime qu’il ne serait pas contraire à l’intérêt public de le faire, la Commission, le directeur général ou un enquêteur, selon le cas, peut communiquer des renseignements à d’autres organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou le domaine financier, aux bourses, aux organismes d’autoréglementation, aux corps autorisés de la force publique et autres autorités gouvernementales ou chargées de la réglementation, au Nouveau-Brunswick et ailleurs ou en recevoir de ceux-ci.
178(2)Tous les renseignements reçus par la Commission en application du paragraphe (1) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués par quiconque, à l’exception d’un enquêteur, sans l’autorisation écrite du directeur général.
178(3)La Commission ou le directeur général peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure une entente ou un accord avec toute personne visée à ce paragraphe.
2007, c.38, art.179
Communication des renseignements
178(1)Si le directeur général estime qu’il ne serait pas contraire à l’intérêt public de le faire, il peut, au nom de la Commission, communiquer des renseignements à d’autres organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou le domaine financier, aux bourses, aux organismes d’autoréglementation, aux corps autorisés de la force publique et autres autorités gouvernementales ou chargées de la réglementation, au Canada et ailleurs ou en recevoir de ceux-ci.
178(2)Tous renseignements reçus par la Commission en application du paragraphe (1) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu’avec l’autorisation écrite du directeur général.