178(1)Si la Commission, le directeur général ou un enquêteur estime qu’il ne serait pas contraire à l’intérêt public de le faire, la Commission, le directeur général ou un enquêteur, selon le cas, peut communiquer des renseignements à d’autres organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou le domaine financier, aux bourses, aux organismes d’autoréglementation, aux corps autorisés de la force publique et autres autorités gouvernementales ou chargées de la réglementation, au Nouveau-Brunswick et ailleurs ou en recevoir de ceux-ci.