Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Interdiction de communication
2011, ch. 43, art. 30
177(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production, notamment des documents;
e) le fait qu’ont été produits, notamment, des documents.
177(1.01)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou que le directeur général permet par écrit.
177(1.1)Malgré l’article 199.1, tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut être nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
177(2)Abrogé : 2011, ch. 43, art. 31
2007, ch. 38, art. 178; 2011, ch. 43, art. 31
Interdiction de communication
2011, c.43, art.30
177(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production, notamment des documents;
e) le fait qu’ont été produits, notamment, des documents.
177(1.01)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou que le directeur général permet par écrit.
177(1.1)Malgré l’article 199.1, tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut être nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
177(2)Abrogé : 2011, c.43, art.31
2007, c.38, art.178; 2011, c.43, art.31
Caractère confidentiel et absence de contraignabilité
177(1)Les renseignements ou les preuves obtenus dans le cadre d’une enquête effectuée en application de la présente partie, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui suit, le fait qu’il se déroule une enquête, le rapport d’enquête visé à l’article 176, le nom de la personne ayant fait l’objet ou devant faire l’objet d’un interrogatoire, la nature ou le contenu des questions posées ou des demandes de production de documents ou d’autres choses ou le fait que des documents ou d’autres choses ont été produits, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sauf dans les cas suivants :
a) par une personne à son avocat;
b) si le directeur général le permet par écrit;
c) si une autre disposition de la présente loi ou des règlements le permet.
177(1.1)Malgré le paragraphe (1), tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut être nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
177(2)Aucune des personnes suivantes ne peut être contrainte de témoigner en cour ni dans toute procédure de nature judiciaire relativement à tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses pouvoirs ou exécute ses fonctions dans une enquête prévue par la présente partie :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
c.1) un membre supplémentaire de la Commission;
d) un employé de la Commission;
e) une personne nommée expert aux termes de l’article 19.
2007, c.38, art.178
Caractère confidentiel et absence de contraignabilité
177(1)Les renseignements ou les preuves obtenus dans le cadre d’une enquête effectuée en application de la présente partie, y compris le rapport prévu à l’article 176, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sauf dans les cas suivants :
a) par une personne à son avocat;
b) si le directeur général le permet par écrit;
c) si une autre disposition de la présente loi ou des règlements le permet.
177(2)Aucune des personnes suivantes ne peut être contrainte de témoigner en cour ni dans toute procédure de nature judiciaire relativement à tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses pouvoirs ou exécute ses fonctions dans une enquête prévue par la présente partie :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) un employé de la Commission;
e) une personne nommée expert aux termes de l’article 19.