177(1)Les renseignements ou les preuves obtenus dans le cadre d’une enquête effectuée en application de la présente partie, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui suit, le fait qu’il se déroule une enquête, le rapport d’enquête visé à l’article 176, le nom de la personne ayant fait l’objet ou devant faire l’objet d’un interrogatoire, la nature ou le contenu des questions posées ou des demandes de production de documents ou d’autres choses ou le fait que des documents ou d’autres choses ont été produits, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sauf dans les cas suivants :