176(1)Lorsqu’une enquête a été effectuée aux termes de la présente partie, si le président de la Commission ou l’un de ses membres qui a participé à la nomination de l’enquêteur le lui demande, l’enquêteur fournit au président ou au membre de la Commission, selon le cas, un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui ont rapport à l’enquête.