Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Rapport d’enquête
176(1)Lorsqu’une enquête a été effectuée aux termes de la présente partie, si le président de la Commission ou l’un de ses membres qui a participé à la nomination de l’enquêteur le lui demande, l’enquêteur fournit au président ou au membre de la Commission, selon le cas, un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui ont rapport à l’enquête.
176(2)Le rapport qui est fourni au président ou au membre de la Commission en application du présent article est privilégié et n’est pas admissible en preuve dans toute action ou toute procédure.
2013, ch. 31, art. 36; 2016, ch. 36, art. 17
Rapport d’enquête
176(1)Lorsqu’une enquête a été effectuée aux termes de la présente partie, si le président de la Commission ou l’un de ses membres qui a participé à la nomination de l’enquêteur le lui demande, l’enquêteur fournit au président ou au membre de la Commission, selon le cas, un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui ont rapport à l’enquête.
176(2)Le rapport qui est fourni au président ou au membre de la Commission en application du présent article est privilégié et n’est pas admissible en preuve dans toute action ou toute procédure.
2013, ch. 31, art. 36
Rapport d’enquête
176(1)Lorsqu’une enquête a été effectuée aux termes de la présente partie, si le président de la Commission ou l’un de ses membres qui a participé à la nomination de l’enquêteur le lui demande, l’enquêteur fournit au président ou au membre de la Commission, selon le cas, un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui ont rapport à l’enquête.
176(2)Le rapport qui est fourni au président ou au membre de la Commission en application du présent article est privilégié et n’est pas admissible en preuve dans toute action ou toute procédure.
2013, c.31, art.36
Rapport d’enquête
176(1)Lorsqu’une enquête a été effectuée aux termes de la présente partie, si le président ou un membre de la Commission qui a participé à la nomination de l’enquêteur le lui demande, l’enquêteur fournit au président ou au membre de la Commission, selon le cas, un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui ont rapport à l’enquête.
176(2)Le rapport qui est fourni au président ou au membre de la Commission en application du présent article est privilégié et n’est pas admissible en preuve dans toute action ou toute procédure.