Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Pouvoir d’assigner des témoins
173(1)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie a les mêmes pouvoirs conférés à la Cour du Banc du Roi en matière d’actions civiles, pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et l’obliger à produire des livres, dossiers, documents et choses ou des catégories de livres, de dossiers, documents et de choses.
173(2)Sur demande à la Cour du Banc du Roi par un enquêteur, la personne qui refuse ou omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc du Roi.
173(3)La personne qui témoigne lors d’une enquête effectuée aux termes du présent article peut être représentée par un avocat.
173(4)Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
2011, ch. 43, art. 29; 2023, ch. 17, art. 253
Pouvoir d’assigner des témoins
173(1)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie a les mêmes pouvoirs conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles, pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et l’obliger à produire des livres, dossiers, documents et choses ou des catégories de livres, de dossiers, documents et de choses.
173(2)Sur demande à la Cour du Banc de la Reine par un enquêteur, la personne qui refuse ou omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
173(3)La personne qui témoigne lors d’une enquête effectuée aux termes du présent article peut être représentée par un avocat.
173(4)Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
2011, ch. 43, art. 29
Pouvoir d’assigner des témoins
173(1)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie a les mêmes pouvoirs conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles, pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et l’obliger à produire des livres, dossiers, documents et choses ou des catégories de livres, de dossiers, documents et de choses.
173(2)Sur demande à la Cour du Banc de la Reine par un enquêteur, la personne qui refuse ou omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
173(3)La personne qui témoigne lors d’une enquête effectuée aux termes du présent article peut être représentée par un avocat.
173(4)Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
2011, c.43, art.29
Pouvoir d’assigner des témoins
173(1)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie a les mêmes pouvoirs conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles, pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et l’obliger à produire des livres, dossiers, documents et choses ou des catégories de livres, de dossiers, documents et de choses.
173(2)Sur demande à la Cour du Banc de la Reine par un enquêteur, la personne qui refuse ou omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
173(3)La personne qui témoigne lors d’une enquête effectuée aux termes du présent article peut être représentée par un avocat.
173(4)Le témoignage donné en application du présent article ne peut être admis en preuve contre la personne de qui il a été obtenu dans toute poursuite.