Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Pouvoirs de l’enquêteur
172(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, enquêter sur les choses suivantes et procéder à des inspections et examens sur celles-ci :
a) les activités ou les affaires internes de la personne;
b) les livres, les dossiers, les documents ou les communications afférents à cette personne;
c) les biens et l’actif qui appartiennent, en totalité ou en partie, à cette personne ou à toute autre personne agissant au nom de celle-ci ou à titre de mandataire de celle-ci ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, à cette personne ou à toute autre personne agissant au nom de celle-ci ou à titre de mandataire de celle-ci;
d) l’actif que la personne a pu détenir à quelque moment, les obligations, les dettes et les engagements qu’elle a pu avoir, la situation financière ou les autres situations dans lesquelles elle a pu se trouver;
e) les rapports qui ont pu exister entre cette personne et toute autre personne par suite :
(i) de placements,
(ii) de commissions promises, garanties ou payées,
(iii) de parts détenues ou acquises,
(iv) de prêts ou d’emprunts d’argent, de valeurs mobilières, de dérivés ou d’autres biens,
(v) du transfert, de la négociation ou de la détention de valeurs mobilières ou d’opérations sur dérivés ou de la détention de dérivés,
(vi) de conseils d’administrations alliés,
(vii) de contrôle commun,
(viii) d’abus d’influence ou de contrôle,
(ix) tous les autres rapports qui ont pu exister entre elle et toute autre personne.
172(2)Aux fins d’une enquête prévue à la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou choses, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
172(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur présentation de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer, pendant les heures normales de bureau, dans les locaux d’affaires de toute personne nommée dans l’ordonnance, inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou choses relatifs aux affaires de la personne et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, dossiers, documents ou choses visés à l’alinéa a) afin de les inspecter et les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, dossiers, documents ou choses inspectés ou examinés en application de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre l’inspection ou l’examen.
172(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être complété aussitôt que possible et les livres, dossiers, documents ou choses doivent être rendus dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
172(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier, ou refuser de fournir des renseignements ou retenir, détruire, cacher, falsifier, ou refuser de produire des livres, dossiers, documents ou choses qui sont raisonnablement exigés par un enquêteur aux termes du paragraphe (3).
2008, ch. 22, art. 49; 2013, ch. 43, art. 31; 2016, ch. 36, art. 17
Pouvoirs de l’enquêteur
172(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, enquêter sur les choses suivantes et procéder à des inspections et examens sur celles-ci :
a) les activités de la personne;
b) les livres, les dossiers, les documents ou les communications afférents à cette personne;
c) les biens et l’actif qui appartiennent, en totalité ou en partie, à cette personne ou à toute autre personne agissant au nom de celle-ci ou à titre de mandataire de celle-ci ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, à cette personne ou à toute autre personne agissant au nom de celle-ci ou à titre de mandataire de celle-ci;
d) l’actif que la personne a pu détenir à quelque moment, les obligations, les dettes et les engagements qu’elle a pu avoir, la situation financière ou les autres situations dans lesquelles elle a pu se trouver;
e) les rapports qui ont pu exister entre cette personne et toute autre personne par suite :
(i) de placements,
(ii) de commissions promises, garanties ou payées,
(iii) de parts détenues ou acquises,
(iv) de prêts ou d’emprunts d’argent, de valeurs mobilières, de dérivés ou d’autres biens,
(v) du transfert, de la négociation ou de la détention de valeurs mobilières ou d’opérations sur dérivés ou de la détention de dérivés,
(vi) de conseils d’administrations alliés,
(vii) de contrôle commun,
(viii) d’abus d’influence ou de contrôle,
(ix) tous les autres rapports qui ont pu exister entre elle et toute autre personne.
172(2)Aux fins d’une enquête prévue à la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou choses, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
172(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur présentation de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer, pendant les heures normales de bureau, dans les locaux d’affaires de toute personne nommée dans l’ordonnance, inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou choses relatifs aux affaires de la personne et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, dossiers, documents ou choses visés à l’alinéa a) afin de les inspecter et les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, dossiers, documents ou choses inspectés ou examinés en application de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre l’inspection ou l’examen.
172(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être complété aussitôt que possible et les livres, dossiers, documents ou choses doivent être rendus dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
172(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier, ou refuser de fournir des renseignements ou retenir, détruire, cacher, falsifier, ou refuser de produire des livres, dossiers, documents ou choses qui sont raisonnablement exigés par un enquêteur aux termes du paragraphe (3).
2008, ch. 22, art. 49; 2013, ch. 43, art. 31
Pouvoirs de l’enquêteur
172(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, enquêter sur les choses suivantes et procéder à des inspections et examens sur celles-ci :
a) les activités de la personne;
b) les livres, les dossiers, les documents ou les communications afférents à cette personne;
c) les biens et l’actif qui appartiennent, en totalité ou en partie, à cette personne ou à toute autre personne agissant au nom de celle-ci ou à titre de mandataire de celle-ci ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, à cette personne ou à toute autre personne agissant au nom de celle-ci ou à titre de mandataire de celle-ci;
d) l’actif que la personne a pu détenir à quelque moment, les obligations, les dettes et les engagements qu’elle a pu avoir, la situation financière ou les autres situations dans lesquelles elle a pu se trouver;
e) les rapports qui ont pu exister entre cette personne et toute autre personne par suite :
(i) de placements,
(ii) de commissions promises, garanties ou payées,
(iii) de parts détenues ou acquises,
(iv) de prêts ou d’emprunts d’argent, de valeurs mobilières, de dérivés ou d’autres biens,
(v) du transfert, de la négociation ou de la détention de valeurs mobilières ou d’opérations sur dérivés ou de la détention de dérivés,
(vi) de conseils d’administrations alliés,
(vii) de contrôle commun,
(viii) d’abus d’influence ou de contrôle,
(ix) tous les autres rapports qui ont pu exister entre elle et toute autre personne.
172(2)Aux fins d’une enquête prévue à la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou choses, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
172(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur présentation de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer, pendant les heures normales de bureau, dans les locaux d’affaires de toute personne nommée dans l’ordonnance, inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou choses relatifs aux affaires de la personne et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, dossiers, documents ou choses visés à l’alinéa a) afin de les inspecter et les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, dossiers, documents ou choses inspectés ou examinés en application de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre l’inspection ou l’examen.
172(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être complété aussitôt que possible et les livres, dossiers, documents ou choses doivent être rendus dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
172(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier, ou refuser de fournir des renseignements ou retenir, détruire, cacher, falsifier, ou refuser de produire des livres, dossiers, documents ou choses qui sont raisonnablement exigés par un enquêteur aux termes du paragraphe (3).
2008, c.22, art.49; 2013, c.43, art.31
Pouvoirs de l’enquêteur
172(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, enquêter sur les choses suivantes et procéder à des inspections et examens sur celles-ci :
a) les activités de la personne;
b) les livres, les dossiers, les documents ou les communications afférents à cette personne;
c) les biens et l’actif qui appartiennent, en totalité ou en partie, à cette personne ou à toute autre personne agissant au nom de celle-ci ou à titre de mandataire de celle-ci ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, à cette personne ou à toute autre personne agissant au nom de celle-ci ou à titre de mandataire de celle-ci;
d) l’actif que la personne a pu détenir à quelque moment, les obligations, les dettes et les engagements qu’elle a pu avoir, la situation financière ou les autres situations dans lesquelles elle a pu se trouver;
e) les rapports qui ont pu exister entre cette personne et toute autre personne par suite :
(i) de placements,
(ii) de commissions promises, garanties ou payées,
(iii) de parts détenues ou acquises,
(iv) de prêts ou d’emprunts d’argent, de valeurs mobilières, de contrats de change ou d’autres biens,
(v) du transfert, de la négociation ou de la détention de valeurs mobilières ou d’opérations sur contrats de change,
(vi) de conseils d’administrations alliés,
(vii) de contrôle commun,
(viii) d’abus d’influence ou de contrôle,
(ix) tous les autres rapports qui ont pu exister entre elle et toute autre personne.
172(2)Aux fins d’une enquête prévue à la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou choses, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
172(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur présentation de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer, pendant les heures normales de bureau, dans les locaux d’affaires de toute personne nommée dans l’ordonnance, inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou choses relatifs aux affaires de la personne et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, dossiers, documents ou choses visés à l’alinéa a) afin de les inspecter et les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, dossiers, documents ou choses inspectés ou examinés en application de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre l’inspection ou l’examen.
172(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être complété aussitôt que possible et les livres, dossiers, documents ou choses doivent être rendus dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
172(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier, ou refuser de fournir des renseignements ou retenir, détruire, cacher, falsifier, ou refuser de produire des livres, dossiers, documents ou choses qui sont raisonnablement exigés par un enquêteur aux termes du paragraphe (3).
2008, c.22, art.49
Pouvoirs de l’enquêteur
172(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, enquêter sur les choses suivantes et procéder à des inspections et examens sur celles-ci :
a) les activités de la personne;
b) les livres, les dossiers, les documents ou les communications afférents à cette personne;
c) les biens et l’actif qui appartiennent, en totalité ou en partie, à cette personne ou à toute autre personne agissant au nom de celle-ci ou à titre de mandataire de celle-ci ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, à cette personne ou à toute autre personne agissant au nom de celle-ci ou à titre de mandataire de celle-ci;
d) l’actif que la personne a pu détenir à quelque moment, les obligations, les dettes et les engagements qu’elle a pu avoir, la situation financière ou les autres situations dans lesquelles elle a pu se trouver;
e) les rapports qui ont pu exister entre cette personne et toute autre personne par suite :
(i) de placements,
(ii) de commissions promises, garanties ou payées,
(iii) de parts détenues ou acquises,
(iv) de prêts ou d’emprunts d’argent, de valeurs mobilières ou d’autres biens,
(v) du transfert, de la négociation ou de la détention de valeurs mobilières,
(vi) de conseils d’administrations alliés,
(vii) de contrôle commun,
(viii) d’abus d’influence ou de contrôle,
(ix) tous les autres rapports qui ont pu exister entre elle et toute autre personne.
172(2)Aux fins d’une enquête prévue à la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou choses, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
172(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur présentation de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer, pendant les heures normales de bureau, dans les locaux d’affaires de toute personne nommée dans l’ordonnance, inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou choses relatifs aux affaires de la personne et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, dossiers, documents ou choses visés à l’alinéa a) afin de les inspecter et les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, dossiers, documents ou choses inspectés ou examinés en application de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre l’inspection ou l’examen.
172(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être complété aussitôt que possible et les livres, dossiers, documents ou choses doivent être rendus dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
172(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier, ou refuser de fournir des renseignements ou retenir, détruire, cacher, falsifier, ou refuser de produire des livres, dossiers, documents ou choses qui sont raisonnablement exigés par un enquêteur aux termes du paragraphe (3).