Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Communication de renseignements au directeur général
170(1)Le directeur général peut, en application du paragraphe (2), rendre une ordonnance visant les choses suivantes :
a) l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières ou des dérivés d’une autre autorité législative;
c) relativement aux affaires qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés au Nouveau-Brunswick;
d) relativement aux affaires au Nouveau-Brunswick qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés dans une autre autorité législative.
170(2)Le directeur général peut, par ordonnance d’application générale ou en visant les personnes qui y sont nommément désignées ou autrement décrites, exiger que les personnes suivantes lui fournissent des renseignements ou lui remettent des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, dossiers ou documents précisés ou autrement décrits dans l’ordonnance dans le délai qui y est imparti ou aux intervalles qui y sont précisés :
a) une agence de compensation et de dépôt;
b) une personne inscrite;
c) une personne qui, aux termes des règlements ou d’une ordonnance de la Commission rendue en vertu de l’article 55, est exemptée de l’obligation d’être inscrite en vertu de la présente loi ou des règlements;
d) un émetteur assujetti;
e) un gestionnaire ou dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) un commandité d’une personne mentionnée à l’alinéa b), c), d), g), j) ou k);
g) une personne qui prétend faire un placement de valeurs mobilières par voie d’exemption de l’application de l’article 71, tel que le prévoient les règlements ou une ordonnance de la Commission rendue en application de l’article 80;
h) un agent des transferts ou un agent comptable des dossiers des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
i) un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur assujetti;
j) un promoteur ou une personne participant au contrôle d’un émetteur assujetti;
k) toute personne se livrant aux activités liées aux relations avec les investisseurs pour le compte d’un émetteur assujetti ou d’un détenteur de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
l) le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
m) toute personne qui fait la tenue des dossiers pour une personne inscrite;
n) toute personne qui a émis des valeurs mobilières;
n.1) un organisme d’autoréglementation;
n.2) une bourse;
n.3) une installation d’opérations sur dérivés;
n.4) un système de cotation et de déclaration des opérations;
n.5) un répertoire des opérations;
n.6) un organisme de notation;
n.7) un organisme de surveillance des vérificateurs;
o) toute personne qui était une personne visée aux alinéas a) à n.7), mais qui ne l’est plus;
p) toute personne que prescrivent les règlements.
170(3)Le directeur général peut exiger que l’authenticité, l’exactitude et l’état complet des renseignements produits ou des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2) soient vérifiés par voie d’affidavit.
170(4)Le directeur général peut exiger que les renseignements produits ou les livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits aux termes d’une ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà ainsi.
2007, ch. 38, art. 176; 2008, ch. 22, art. 47; 2013, ch. 43, art. 29; 2014, ch. 25, art. 3
Communication de renseignements au directeur général
170(1)Le directeur général peut, en application du paragraphe (2), rendre une ordonnance visant les choses suivantes :
a) l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières ou des dérivés d’une autre autorité législative;
c) relativement aux affaires qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés au Nouveau-Brunswick;
d) relativement aux affaires au Nouveau-Brunswick qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés dans une autre autorité législative.
170(2)Le directeur général peut, par ordonnance d’application générale ou en visant les personnes qui y sont nommément désignées ou autrement décrites, exiger que les personnes suivantes lui fournissent des renseignements ou lui remettent des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, dossiers ou documents précisés ou autrement décrits dans l’ordonnance dans le délai qui y est imparti ou aux intervalles qui y sont précisés :
a) une agence de compensation et de dépôt;
b) une personne inscrite;
c) une personne qui, aux termes des règlements ou d’une ordonnance de la Commission rendue en vertu de l’article 55, est exemptée de l’obligation d’être inscrite en vertu de la présente loi ou des règlements;
d) un émetteur assujetti;
e) un gestionnaire ou dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) un commandité d’une personne mentionnée à l’alinéa b), c), d), g), j) ou k);
g) une personne qui prétend faire un placement de valeurs mobilières par voie d’exemption de l’application de l’article 71, tel que le prévoient les règlements ou une ordonnance de la Commission rendue en application de l’article 80;
h) un agent des transferts ou un agent comptable des dossiers des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
i) un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur assujetti;
j) un promoteur ou une personne participant au contrôle d’un émetteur assujetti;
k) toute personne se livrant aux activités liées aux relations avec les investisseurs pour le compte d’un émetteur assujetti ou d’un détenteur de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
l) le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
m) toute personne qui fait la tenue des dossiers pour une personne inscrite;
n) toute personne qui a émis des valeurs mobilières;
n.1) un organisme d’autoréglementation;
n.2) une bourse;
n.3) une installation d’opérations sur dérivés;
n.4) un système de cotation et de déclaration des opérations;
n.5) un répertoire des opérations;
n.6) un organisme de notation;
n.7) un organisme de surveillance des vérificateurs;
o) toute personne qui était une personne visée aux alinéas a) à n.7), mais qui ne l’est plus;
p) toute personne que prescrivent les règlements.
170(3)Le directeur général peut exiger que l’authenticité, l’exactitude et l’état complet des renseignements produits ou des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2) soient vérifiés par voie d’affidavit.
170(4)Le directeur général peut exiger que les renseignements produits ou les livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits aux termes d’une ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà ainsi.
2007, c.38, art.176; 2008, c.22, art.47; 2013, c.43, art.29; 2014, c.25, art.3
Communication de renseignements au directeur général
170(1)Le directeur général peut, en application du paragraphe (2), rendre une ordonnance visant les choses suivantes :
a) l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières ou des dérivés d’une autre autorité législative;
c) relativement aux affaires qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés au Nouveau-Brunswick;
d) relativement aux affaires au Nouveau-Brunswick qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés dans une autre autorité législative.
170(2)Le directeur général peut, par ordonnance d’application générale ou en visant les personnes qui y sont nommément désignées ou autrement décrites, exiger que les personnes suivantes lui fournissent des renseignements ou lui remettent des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, dossiers ou documents précisés ou autrement décrits dans l’ordonnance dans le délai qui y est imparti ou aux intervalles qui y sont précisés :
a) une agence de compensation et de dépôt;
b) une personne inscrite;
c) une personne qui, aux termes des règlements ou d’une ordonnance de la Commission rendue en vertu de l’article 55, est exemptée de l’obligation d’être inscrite en vertu de la présente loi ou des règlements;
d) un émetteur assujetti;
e) un gestionnaire ou dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) un commandité d’une personne mentionnée à l’alinéa b), c), d), g), j) ou k);
g) une personne qui prétend faire un placement de valeurs mobilières par voie d’exemption de l’application de l’article 71, tel que le prévoient les règlements ou une ordonnance de la Commission rendue en application de l’article 80;
h) un agent des transferts ou un agent comptable des dossiers des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
i) un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur assujetti;
j) un promoteur ou une personne participant au contrôle d’un émetteur assujetti;
k) toute personne se livrant aux activités liées aux relations avec les investisseurs pour le compte d’un émetteur assujetti ou d’un détenteur de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
l) le Fonds canadien de protection des épargnants;
m) toute personne qui fait la tenue des dossiers pour une personne inscrite;
n) toute personne qui a émis des valeurs mobilières;
n.1) un organisme d’autoréglementation;
n.2) une bourse;
n.3) une installation d’opérations sur dérivés;
n.4) un système de cotation et de déclaration des opérations;
n.5) un répertoire des opérations;
n.6) un organisme de notation;
n.7) un organisme de surveillance des vérificateurs;
o) toute personne qui était une personne visée aux alinéas a) à n.7), mais qui ne l’est plus;
p) toute personne que prescrivent les règlements.
170(3)Le directeur général peut exiger que l’authenticité, l’exactitude et l’état complet des renseignements produits ou des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2) soient vérifiés par voie d’affidavit.
170(4)Le directeur général peut exiger que les renseignements produits ou les livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits aux termes d’une ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà ainsi.
2007, c.38, art.176; 2008, c.22, art.47; 2013, c.43, art.29
Communication de renseignements au directeur général
170(1)Le directeur général peut, en application du paragraphe (2), rendre une ordonnance visant les choses suivantes :
a) l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative;
c) relativement aux affaires qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières au Nouveau-Brunswick;
d) relativement aux affaires au Nouveau-Brunswick qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières dans une autre autorité législative.
170(2)Le directeur général peut, par ordonnance d’application générale ou en visant les personnes qui y sont nommément désignées ou autrement décrites, exiger que les personnes suivantes lui fournissent des renseignements ou lui remettent des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, dossiers ou documents précisés ou autrement décrits dans l’ordonnance dans le délai qui y est imparti ou aux intervalles qui y sont précisés :
a) une agence de compensation et de dépôt;
b) une personne inscrite;
c) une personne qui, aux termes des règlements ou d’une ordonnance de la Commission rendue en vertu de l’article 55, est exemptée de l’obligation d’être inscrite en vertu de la présente loi ou des règlements;
d) un émetteur assujetti;
e) un gestionnaire ou dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) un commandité d’une personne mentionnée à l’alinéa b), c), d), g), j) ou k);
g) une personne qui prétend faire un placement de valeurs mobilières par voie d’exemption de l’application de l’article 71, tel que le prévoient les règlements ou une ordonnance de la Commission rendue en application de l’article 80;
h) un agent des transferts ou un agent comptable des dossiers des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
i) un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur assujetti;
j) un promoteur ou une personne participant au contrôle d’un émetteur assujetti;
k) toute personne se livrant aux activités liées aux relations avec les investisseurs pour le compte d’un émetteur assujetti ou d’un détenteur de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
l) le Fonds canadien de protection des épargnants;
m) toute personne qui fait la tenue des dossiers pour une personne inscrite;
n) toute personne qui a émis des valeurs mobilières;
o) toute personne qui était une personne visée aux alinéas a) à n), mais qui ne l’est plus;
p) toute personne que prescrivent les règlements.
170(3)Le directeur général peut exiger que l’authenticité, l’exactitude et l’état complet des renseignements produits ou des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2) soient vérifiés par voie d’affidavit.
170(4)Le directeur général peut exiger que les renseignements produits ou les livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits aux termes d’une ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà ainsi.
2007, c.38, art.176; 2008, c.22, art.47
Communication de renseignements au directeur général
170(1)Le directeur général peut, en application du paragraphe (2), rendre une ordonnance visant les choses suivantes :
a) l’application de la présente loi ou des règlements;
b) l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative;
c) relativement aux affaires qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières au Nouveau-Brunswick;
d) relativement aux affaires au Nouveau-Brunswick qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières dans une autre autorité législative.
170(2)Le directeur général peut, par ordonnance d’application générale ou en visant les personnes qui y sont nommément désignées ou autrement décrites, exiger que les personnes suivantes lui fournissent des renseignements ou lui remettent des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, dossiers ou documents précisés ou autrement décrits dans l’ordonnance dans le délai qui y est imparti ou aux intervalles qui y sont précisés :
a) une agence de compensation et de dépôt;
b) une personne inscrite;
c) une personne qui, aux termes des règlements ou d’une ordonnance de la Commission rendue en vertu de l’article 55, est exemptée de l’obligation d’être inscrite en vertu de la présente loi ou des règlements;
d) un émetteur assujetti;
e) un gestionnaire ou dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) un commandité d’une personne mentionnée à l’alinéa b), c), d), g), j) ou k);
g) une personne qui prétend faire un placement de valeurs mobilières par voie d’exemption de l’application de l’article 71, tel que le prévoient les règlements ou une ordonnance de la Commission rendue en application de l’article 80;
h) un agent des transferts ou un agent comptable des dossiers des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
i) un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur assujetti;
j) un promoteur ou une personne participant au contrôle d’un émetteur assujetti;
k) toute personne se livrant aux activités liées aux relations avec les investisseurs pour le compte d’un émetteur assujetti ou d’un détenteur de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
l) le Fonds canadien de protection des épargnants;
m) toute personne qui fait la tenue des dossiers pour une personne inscrite;
n) toute personne qui a émis des valeurs mobilières;
o) toute personne qui était une personne visée aux alinéas a) à n), mais qui ne l’est plus;
p) toute personne que prescrivent les règlements.
170(3)Le directeur général peut exiger que l’authenticité, l’exactitude et l’état complet des renseignements produits ou des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2) soient vérifiés par voie d’affidavit.
170(4)Le directeur général peut exiger que les renseignements produits ou les livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits aux termes d’une ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà ainsi.
2007, c.38, art.176
Communication de renseignements au directeur général
170(1)Le directeur général peut, en application du paragraphe (2), rendre une ordonnance visant les choses suivantes :
a) l’application de la présente loi;
b) l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative;
c) relativement aux affaires qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières au Nouveau-Brunswick;
d) relativement aux affaires au Nouveau-Brunswick qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières dans une autre autorité législative.
170(2)Le directeur général peut, par ordonnance d’application générale ou en visant les personnes qui y sont nommément désignées ou autrement décrites, exiger que les personnes suivantes lui fournissent des renseignements ou lui remettent des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, dossiers ou documents précisés ou autrement décrits dans l’ordonnance dans le délai qui y est imparti ou aux intervalles qui y sont précisés :
a) une agence de compensation et de dépôt;
b) une personne inscrite;
c) une personne qui, aux termes des règlements ou d’une ordonnance de la Commission rendue en vertu de l’article 55, est exemptée de l’obligation d’être inscrite en vertu de la présente loi;
d) un émetteur assujetti;
e) un gestionnaire ou dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement;
f) un commandité d’une personne mentionnée à l’alinéa b), c), d), g), j) ou k);
g) une personne qui prétend faire un placement de valeurs mobilières par voie d’exemption de l’application de l’article 71, tel que le prévoient les règlements ou une ordonnance de la Commission rendue en application de l’article 80;
h) un agent des transferts ou un agent comptable des dossiers des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
i) un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur assujetti;
j) un promoteur ou une personne participant au contrôle d’un émetteur assujetti;
k) toute personne se livrant aux activités liées aux relations avec les investisseurs pour le compte d’un émetteur assujetti ou d’un détenteur de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
l) le Fonds canadien de protection des épargnants;
m) toute personne qui fait la tenue des dossiers pour une personne inscrite;
n) toute personne qui a émis des valeurs mobilières;
o) toute personne qui était une personne visée aux alinéas a) à n), mais qui ne l’est plus;
p) toute personne que prescrivent les règlements.
170(3)Le directeur général peut exiger que l’authenticité, l’exactitude et l’état complet des renseignements produits ou des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2) soient vérifiés par voie d’affidavit.
170(4)Le directeur général peut exiger que les renseignements produits ou les livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits aux termes d’une ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sous forme électronique s’ils existent déjà sous cette forme.