Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Secrétaire
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
17Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Secrétaire
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
17Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
Secrétaire
17(1)En plus des fonctions que la présente loi, les règlements ou la Commission lui imposent, le secrétaire peut faire ce qui suit :
a) accepter, au nom de la Commission, les avis et les autres documents qui sont signifiés à celle-ci;
b) signer une décision rendue par la Commission à la suite d’une audience, si la Commission l’autorise à le faire;
c) certifier sous sa signature une décision rendue par la Commission ou un document ou une autre chose utilisés dans le cadre d’une audience de la Commission;
d) exercer tous les pouvoirs que la présente loi, les règlements ou la Commission lui confèrent.
17(2)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du secrétaire, la Commission peut, par voie de résolution, nommer une autre personne pour le remplacer.
17(3)Un certificat présenté comme étant signé par le secrétaire est, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, admissible en preuve, et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés.
17(4)Le certificat visé au paragraphe (3) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat.
17(5)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (3) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.