Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Examen portant sur les obligations d’information continue
168(1)La Commission, tout membre de la Commission, tout employé de la Commission ou tout mandataire de la Commission peut effectuer un examen des communications qu’un émetteur assujetti ou qu’un fonds d’investissement a faites ou aurait dû faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur général.
168(2)L’émetteur assujetti ou le fonds d’investissement qui fait l’objet d’un examen aux termes du présent article présente à la Commission ou au directeur général, et à tout moment où ils l’exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent aux communications qu’il a faites ou aurait dû faire.
168(3)L’examen visé au paragraphe (1) peut être effectué au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
168(4)Abrogé : 2011, ch. 43, art. 28
2007, ch. 38, art. 175; 2011, ch. 43, art. 28
Examen portant sur les obligations d’information continue
168(1)La Commission, tout membre de la Commission, tout employé de la Commission ou tout mandataire de la Commission peut effectuer un examen des communications qu’un émetteur assujetti ou qu’un fonds d’investissement a faites ou aurait dû faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur général.
168(2)L’émetteur assujetti ou le fonds d’investissement qui fait l’objet d’un examen aux termes du présent article présente à la Commission ou au directeur général, et à tout moment où ils l’exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent aux communications qu’il a faites ou aurait dû faire.
168(3)L’examen visé au paragraphe (1) peut être effectué au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
168(4)Abrogé : 2011, c.43, art.28
2007, c.38, art.175; 2011, c.43, art.28
Examen portant sur les obligations d’information continue
168(1)La Commission, tout membre de la Commission, tout employé de la Commission ou tout mandataire de la Commission peut effectuer un examen des communications qu’un émetteur assujetti ou qu’un fonds d’investissement a faites ou aurait dû faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur général.
168(2)L’émetteur assujetti ou le fonds d’investissement qui fait l’objet d’un examen aux termes du présent article présente à la Commission ou au directeur général, et à tout moment où ils l’exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent aux communications qu’il a faites ou aurait dû faire.
168(3)L’examen visé au paragraphe (1) peut être effectué au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
168(4)L’émetteur assujetti ou le fonds d’investissement, ou toute personne agissant au nom de ceux-ci, ne peut pas faire une représentation verbale ou écrite selon laquelle la Commission a exprimé son avis ou s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur les mérites du dossier de communications de l’émetteur assujetti ou du fonds d’investissement.
2007, c.38, art.175
Examen portant sur les obligations d’information continue
168(1)La Commission ou tout membre ou tout employé de celle-ci peut effectuer un examen des communications qu’un émetteur assujetti ou qu’un fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick a faites ou aurait dû faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur général.
168(2)L’émetteur assujetti ou le fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick qui fait l’objet d’un examen aux termes du présent article présente à la Commission ou au directeur général, au moment où ils l’exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent aux communications qu’il a faites ou aurait dû faire.
168(3)L’examen visé au paragraphe (1) peut être effectué au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
168(4)L’émetteur assujetti ou le fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick, ou toute personne agissant en son nom, ne peut pas faire une représentation verbale ou écrite selon laquelle la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur les mérites du dossier de communications de l’émetteur assujetti ou du fonds commun de placement.