165(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner l’inspecteur qui effectue ou tente d’effectuer un examen de la conformité aux termes de la présente partie ni de retenir, de détruire, de cacher, de falsifier, ni de refuser de fournir tout renseignement ou toute chose raisonnablement exigé par l’inspecteur pour les fins de l’examen de la conformité.