Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Retrait de documents
164(1)L’inspecteur qui prend des livres, dossiers ou documents afin d’effectuer des copies ou extraits de la totalité ou d’une partie de ceux-ci en donne un récépissé à l’occupant et les lui rend aussitôt que possible après que les copies ou les extraits ont été effectués.
164(2)La copie ou l’extrait d’un livre, d’un dossier ou d’un document ayant fait l’objet d’un examen de la conformité qui est censé être attesté par un inspecteur constitue dans toute action, toute instance ou toute poursuite et en l’absence de preuve contraire, une preuve admissible de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté la copie ou l’extrait.