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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 163
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Examen de la conformité
163
(1)
La Commission peut nommer par écrit une personne à titre d’inspecteur afin d’assurer la conformité au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
163
(2)
La Commission délivre à chaque inspecteur un certificat de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
163
(3)
Afin de déterminer si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick a été observé, l’inspecteur qui procède à un examen de la conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a
)
pénétrer dans les locaux de tout participant au marché pendant les heures normales de bureau;
b
)
exiger qu’un participant au marché, l’un de ses dirigeants ou employés, produise tous livres, dossiers et documents relatifs à ses activités pour les faire inspecter, examiner, vérifier ou pour en tirer des copies;
c
)
inspecter, examiner ou vérifier les livres, dossiers ou documents relatifs aux activités du participant au marché, ou en tirer des copies;
d
)
interroger un participant au marché, l’un de ses dirigeants ou employés, relativement aux activités du participant au marché.
163
(4)
Dans le cadre d’un examen de la conformité, l’inspecteur peut agir comme suit :
a
)
utiliser un système informatique dans les locaux où les livres, dossiers ou documents sont conservés;
b
)
reproduire tout livre, tout dossier ou tout document;
c
)
utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où les livres, dossiers ou documents sont conservés pour faire tirer des copies de tout livre, dossier ou document.
163
(5)
L’inspecteur peut effectuer un examen de la conformité au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
163
(6)
L’inspecteur ne peut pénétrer dans une habitation privée aux termes du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou un mandat d’entrée en vertu de
Loi sur les mandats d’entrée
.
163
(7)
Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans des locaux ou d’y avoir accès, l’inspecteur peut demander un mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
.
2008, ch. 22, art. 46
2008-04-30
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Examen de la conformité
163
(1)
La Commission peut nommer par écrit une personne à titre d’inspecteur afin d’assurer la conformité au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
163
(2)
La Commission délivre à chaque inspecteur un certificat de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
163
(3)
Afin de déterminer si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick a été observé, l’inspecteur qui procède à un examen de la conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a
)
pénétrer dans les locaux de tout participant au marché pendant les heures normales de bureau;
b
)
exiger qu’un participant au marché, l’un de ses dirigeants ou employés, produise tous livres, dossiers et documents relatifs à ses activités pour les faire inspecter, examiner, vérifier ou pour en tirer des copies;
c
)
inspecter, examiner ou vérifier les livres, dossiers ou documents relatifs aux activités du participant au marché, ou en tirer des copies;
d
)
interroger un participant au marché, l’un de ses dirigeants ou employés, relativement aux activités du participant au marché.
163
(4)
Dans le cadre d’un examen de la conformité, l’inspecteur peut agir comme suit :
a
)
utiliser un système informatique dans les locaux où les livres, dossiers ou documents sont conservés;
b
)
reproduire tout livre, tout dossier ou tout document;
c
)
utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où les livres, dossiers ou documents sont conservés pour faire tirer des copies de tout livre, dossier ou document.
163
(5)
L’inspecteur peut effectuer un examen de la conformité au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
163
(6)
L’inspecteur ne peut pénétrer dans une habitation privée aux termes du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou un mandat d’entrée en vertu de
Loi sur les mandats d’entrée
.
163
(7)
Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans des locaux ou d’y avoir accès, l’inspecteur peut demander un mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
.
2008, c.22, art.46
2006-12-31
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Examen de la conformité
163
(1)
La Commission peut désigner par écrit une personne à titre d’inspecteur afin d’assurer la conformité au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
163
(2)
La Commission délivre à chaque inspecteur un certificat de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
163
(3)
Afin de déterminer si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick a été observé, l’inspecteur qui procède à un examen de la conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a
)
pénétrer dans les locaux de tout participant au marché pendant les heures normales de bureau;
b
)
exiger qu’un participant au marché, l’un de ses dirigeants ou employés, produise tous livres, dossiers et documents relatifs à ses activités pour les faire inspecter, examiner, vérifier ou pour en tirer des copies;
c
)
inspecter, examiner ou vérifier les livres, dossiers ou documents relatifs aux activités du participant au marché, ou en tirer des copies;
d
)
interroger un participant au marché, l’un de ses dirigeants ou employés, relativement aux activités du participant au marché.
163
(4)
Dans le cadre d’un examen de la conformité, l’inspecteur peut agir comme suit :
a
)
utiliser un système informatique dans les locaux où les livres, dossiers ou documents sont conservés;
b
)
reproduire tout livre, tout dossier ou tout document;
c
)
utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où les livres, dossiers ou documents sont conservés pour faire tirer des copies de tout livre, dossier ou document.
163
(5)
L’inspecteur peut effectuer un examen de la conformité au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
163
(6)
L’inspecteur ne peut pénétrer dans une habitation privée aux termes du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou un mandat d’entrée en vertu de
Loi sur les mandats d’entrée
.
163
(7)
Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans des locaux ou d’y avoir accès, l’inspecteur peut demander un mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
.
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