Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Tenue de dossiers
162(1)Tout participant au marché tient les livres, dossiers et documents qui sont nécessaires pour refléter fidèlement ses transactions commerciales et ses affaires ainsi que les transactions qu’il effectue pour le compte d’autrui, le cas échéant, et les autres livres, dossiers et documents qu’exige par ailleurs le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
162(2)Tout participant au marché présente ce qui suit à la Commission, au moment où l’exige la Commission, tout membre de la Commission ou tout employé de la Commission :
a) les livres, dossiers et documents que le participant au marché doit tenir en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) les dépôts, rapports ou autres communications faits à tout autre organisme de réglementation au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
2007, ch. 38, art. 174; 2011, ch. 43, art. 27
Tenue de dossiers
162(1)Tout participant au marché tient les livres, dossiers et documents qui sont nécessaires pour refléter fidèlement ses transactions commerciales et ses affaires ainsi que les transactions qu’il effectue pour le compte d’autrui, le cas échéant, et les autres livres, dossiers et documents qu’exige par ailleurs le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
162(2)Tout participant au marché présente ce qui suit à la Commission, au moment où l’exige la Commission, tout membre de la Commission ou tout employé de la Commission :
a) les livres, dossiers et documents que le participant au marché doit tenir en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) les dépôts, rapports ou autres communications faits à tout autre organisme de réglementation au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
2007, c.38, art.174; 2011, c.43, art.27
Tenue de dossiers
162(1)Tout participant au marché tient les livres, dossiers et documents qui sont nécessaires pour refléter fidèlement ses transactions commerciales et ses affaires ainsi que les transactions qu’il effectue au nom d’autrui et les autres livres, dossiers et documents qu’exige par ailleurs le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
162(2)Tout participant au marché présente ce qui suit à la Commission, au moment où l’exige la Commission, tout membre de la Commission ou tout employé de la Commission :
a) les livres, dossiers et documents que le participant au marché doit tenir en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) les dépôts, rapports ou autres communications faits à tout autre organisme de réglementation au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
2007, c.38, art.174
Tenue de dossiers
162(1)Tout participant au marché tient les livres, dossiers et documents qui sont nécessaires pour refléter fidèlement ses transactions commerciales et ses affaires ainsi que les transactions qu’il effectue au nom d’autrui et les autres livres, dossiers et documents qu’exige par ailleurs le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
162(2)Tout participant au marché présente ce qui suit à la Commission, au moment où l’exige la Commission ou tout membre ou tout employé de celle-ci :
a) les livres, dossiers et documents que le participant au marché doit tenir en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) les dépôts, rapports ou autres communications faits à tout autre organisme de réglementation au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.