160(1)L’acheteur d’une valeur mobilière d’un fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick peut, si le prix d’achat ne dépasse pas le montant prescrit par règlement, annuler l’achat en envoyant un avis écrit au courtier en valeurs mobilières inscrit qui lui a vendu la valeur mobilière soit dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la confirmation de l’achat à un prix global, soit dans les soixante jours qui suivent la réception de la confirmation du paiement initial aux termes d’un plan à versements périodiques. Sous réserve du paragraphe (3), l’acheteur qui exerce son droit d’annulation ne peut recouvrer un montant supérieur à la valeur d’actif net, à la date de l’exercice du droit d’annulation, des valeurs mobilières achetées.