Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Annulation du contrat
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 44
2008, ch. 22, art. 44
159Abrogé : 2008, ch. 22, art. 45
2008, ch. 22, art. 45
Annulation du contrat
Abrogé : 2008, c.22, art.44
2008, c.22, art.44
159Abrogé : 2008, c.22, art.45
2008, c.22, art.45
Annulation du contrat
159(1)La personne qui a conclu un contrat auquel s’applique le paragraphe 59(1) a le droit de l’annuler en cas de contravention à ce paragraphe. L’annulation se fait par l’envoi d’un avis écrit d’annulation au courtier en valeurs mobilières inscrit dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle cette personne a livré les valeurs mobilières ou à laquelle ces dernières lui ont été livrées, selon le cas. La personne qui achète ne peut obtenir l’annulation que si elle est encore propriétaire des valeurs mobilières achetées.
159(2)La personne qui a conclu un contrat auquel s’applique l’alinéa 56(1)c) a le droit de l’annuler si le courtier en valeurs mobilières inscrit n’a pas communiqué qu’il agissait pour son propre compte, en contravention à cet alinéa. L’annulation se fait par l’envoi d’un avis écrit d’annulation au courtier en valeurs mobilières inscrit dans les sept jours qui suivent la réception de la confirmation écrite du contrat.
159(3)Dans une action en annulation prévue au présent article, le fardeau de prouver l’absence de contravention à l’article 56 ou 59 incombe au courtier en valeurs mobilières inscrit.
159(4)Le délai de prescription d’une action en annulation introduite en vertu du présent article est de quatre-vingt-dix jours après la date de l’envoi de l’avis d’annulation prévu au paragraphe (1) ou (2).