Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Action par la Commission pour le compte de l’émetteur
158(1)À la demande de la Commission ou d’une personne qui détenait des valeurs mobilières de l’émetteur à la date d’une transaction visée au paragraphe 157(2) ou (3) ou de l’acte reproché aux termes du paragraphe (4.1) ou qui en détient à la date de la demande, la Cour du Banc du Roi peut rendre, aux modalités qu’elle estime appropriées, notamment quant à une sûreté en garantie des dépens, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne ou la Commission à introduire, introduire et poursuivre ou à reprendre une action au nom et pour le compte de l’émetteur afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 157(6) si elle est convaincue :
a) d’une part, que la Commission ou cette personne a des motifs raisonnables de croire que l’émetteur a une cause d’action valable aux termes du paragraphe 157(6);
b) d’autre part, que l’émetteur a :
(i) soit refusé ou omis d’introduire une action aux termes du paragraphe 157(6) dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission ou de cette personne,
(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui aux termes du paragraphe 157(6).
158(2)À la demande de la Commission ou d’une personne qui détenait des valeurs mobilières d’un fonds commun de placement à la date d’une transaction visée au paragraphe 157(5) ou qui en détient à la date de la demande, la Cour du Banc du Roi peut rendre, aux conditions qu’elle estime appropriées, notamment quant au cautionnement pour frais, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne ou la Commission à introduire, introduire et à poursuivre ou à reprendre une action au nom et pour le compte du fonds commun de placement afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 157(5) si elle est convaincue :
a) d’une part, que la Commission ou cette personne a des motifs raisonnables de croire que le fonds commun de placement a une cause d’action valable en vertu du paragraphe 157(5);
b) d’autre part, que le fonds commun de placement a :
(i) soit refusé ou omis d’introduire une action aux termes du paragraphe 157(5) dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission ou de cette personne,
(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui aux termes du paragraphe 157(5).
158(3)Si le conseil d’administration d’un émetteur introduit, introduit et poursuit ou reprend une action en vertu du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc du Roi, celle-ci peut, si elle est convaincue qu’il existait des motifs apparemment fondés de croire que l’action était au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières, ordonner que les frais engagés à juste titre par le conseil d’administration pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur.
158(4)Si une personne qui détient des valeurs mobilières de l’émetteur introduit, introduit et poursuit ou reprend une action aux termes du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc du Roi, celle-ci peut ordonner que les frais engagés à juste titre par cette personne pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur si elle est convaincue :
a) d’une part, que l’émetteur n’a pas introduit l’action ou l’a introduite mais ne l’a pas poursuivie avec diligence;
b) d’autre part, qu’il existe des motifs apparemment fondés de croire que la reprise de l’action est au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières.
158(5)Si la Commission, selon le cas, introduit, introduit et poursuit ou reprend une action en vertu du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc du Roi, celle-ci ordonne à l’émetteur de payer les frais engagés à juste titre par la Commission pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas.
158(6)Pour déterminer s’il existe des motifs apparemment fondés de croire que l’action ou sa reprise est au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières, la Cour du Banc du Roi compare les avantages que ceux-ci pourraient retirer de l’action aux frais qu’entraîne la poursuite de l’action.
158(7)Avis de la demande présentée en application du paragraphe (1) ou (2) est donné à la Commission et à l’émetteur ou au fonds commun de placement, selon le cas. Chacun de ceux-ci peut comparaître et être entendu à l’audition de la demande.
158(8)L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou (2) pour obliger ou autoriser la Commission à introduire, introduire et poursuivre ou reprendre une action prévoit que l’émetteur ou le fonds commun de placement, selon le cas, collabore pleinement avec la Commission pour l’introduction, l’introduction et la poursuite ou la reprise de l’action et met à la disposition de la Commission tous les documents relatifs à l’action, notamment les livres et dossiers ou tous les renseignements connus ou raisonnablement vérifiables par l’émetteur ou le fonds commun de placement.
158(9)Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel des ordonnances rendues aux termes du présent article.
2007, ch. 38, art. 170; 2023, ch. 17, art. 253
Action par la Commission pour le compte de l’émetteur
158(1)À la demande de la Commission ou d’une personne qui détenait des valeurs mobilières de l’émetteur à la date d’une transaction visée au paragraphe 157(2) ou (3) ou de l’acte reproché aux termes du paragraphe (4.1) ou qui en détient à la date de la demande, la Cour du Banc de la Reine peut rendre, aux modalités qu’elle estime appropriées, notamment quant à une sûreté en garantie des dépens, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne ou la Commission à introduire, introduire et poursuivre ou à reprendre une action au nom et pour le compte de l’émetteur afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 157(6) si elle est convaincue :
a) d’une part, que la Commission ou cette personne a des motifs raisonnables de croire que l’émetteur a une cause d’action valable aux termes du paragraphe 157(6);
b) d’autre part, que l’émetteur a :
(i) soit refusé ou omis d’introduire une action aux termes du paragraphe 157(6) dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission ou de cette personne,
(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui aux termes du paragraphe 157(6).
158(2)À la demande de la Commission ou d’une personne qui détenait des valeurs mobilières d’un fonds commun de placement à la date d’une transaction visée au paragraphe 157(5) ou qui en détient à la date de la demande, la Cour du Banc de la Reine peut rendre, aux conditions qu’elle estime appropriées, notamment quant au cautionnement pour frais, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne ou la Commission à introduire, introduire et à poursuivre ou à reprendre une action au nom et pour le compte du fonds commun de placement afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 157(5) si elle est convaincue :
a) d’une part, que la Commission ou cette personne a des motifs raisonnables de croire que le fonds commun de placement a une cause d’action valable en vertu du paragraphe 157(5);
b) d’autre part, que le fonds commun de placement a :
(i) soit refusé ou omis d’introduire une action aux termes du paragraphe 157(5) dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission ou de cette personne,
(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui aux termes du paragraphe 157(5).
158(3)Si le conseil d’administration d’un émetteur introduit, introduit et poursuit ou reprend une action en vertu du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc de la Reine, celle-ci peut, si elle est convaincue qu’il existait des motifs apparemment fondés de croire que l’action était au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières, ordonner que les frais engagés à juste titre par le conseil d’administration pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur.
158(4)Si une personne qui détient des valeurs mobilières de l’émetteur introduit, introduit et poursuit ou reprend une action aux termes du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc de la Reine, celle-ci peut ordonner que les frais engagés à juste titre par cette personne pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur si elle est convaincue :
a) d’une part, que l’émetteur n’a pas introduit l’action ou l’a introduite mais ne l’a pas poursuivie avec diligence;
b) d’autre part, qu’il existe des motifs apparemment fondés de croire que la reprise de l’action est au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières.
158(5)Si la Commission, selon le cas, introduit, introduit et poursuit ou reprend une action en vertu du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc de la Reine, celle-ci ordonne à l’émetteur de payer les frais engagés à juste titre par la Commission pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas.
158(6)Pour déterminer s’il existe des motifs apparemment fondés de croire que l’action ou sa reprise est au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières, la Cour du Banc de la Reine compare les avantages que ceux-ci pourraient retirer de l’action aux frais qu’entraîne la poursuite de l’action.
158(7)Avis de la demande présentée en application du paragraphe (1) ou (2) est donné à la Commission et à l’émetteur ou au fonds commun de placement, selon le cas. Chacun de ceux-ci peut comparaître et être entendu à l’audition de la demande.
158(8)L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou (2) pour obliger ou autoriser la Commission à introduire, introduire et poursuivre ou reprendre une action prévoit que l’émetteur ou le fonds commun de placement, selon le cas, collabore pleinement avec la Commission pour l’introduction, l’introduction et la poursuite ou la reprise de l’action et met à la disposition de la Commission tous les documents relatifs à l’action, notamment les livres et dossiers ou tous les renseignements connus ou raisonnablement vérifiables par l’émetteur ou le fonds commun de placement.
158(9)Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel des ordonnances rendues aux termes du présent article.
2007, ch. 38, art. 170
Action par la Commission pour le compte de l’émetteur
158(1)À la demande de la Commission ou d’une personne qui détenait des valeurs mobilières de l’émetteur à la date d’une transaction visée au paragraphe 157(2) ou (3) ou de l’acte reproché aux termes du paragraphe (4.1) ou qui en détient à la date de la demande, la Cour du Banc de la Reine peut rendre, aux modalités qu’elle estime appropriées, notamment quant à une sûreté en garantie des dépens, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne ou la Commission à introduire, introduire et poursuivre ou à reprendre une action au nom et pour le compte de l’émetteur afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 157(6) si elle est convaincue :
a) d’une part, que la Commission ou cette personne a des motifs raisonnables de croire que l’émetteur a une cause d’action valable aux termes du paragraphe 157(6);
b) d’autre part, que l’émetteur a :
(i) soit refusé ou omis d’introduire une action aux termes du paragraphe 157(6) dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission ou de cette personne,
(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui aux termes du paragraphe 157(6).
158(2)À la demande de la Commission ou d’une personne qui détenait des valeurs mobilières d’un fonds commun de placement à la date d’une transaction visée au paragraphe 157(5) ou qui en détient à la date de la demande, la Cour du Banc de la Reine peut rendre, aux conditions qu’elle estime appropriées, notamment quant au cautionnement pour frais, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne ou la Commission à introduire, introduire et à poursuivre ou à reprendre une action au nom et pour le compte du fonds commun de placement afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 157(5) si elle est convaincue :
a) d’une part, que la Commission ou cette personne a des motifs raisonnables de croire que le fonds commun de placement a une cause d’action valable en vertu du paragraphe 157(5);
b) d’autre part, que le fonds commun de placement a :
(i) soit refusé ou omis d’introduire une action aux termes du paragraphe 157(5) dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission ou de cette personne,
(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui aux termes du paragraphe 157(5).
158(3)Si le conseil d’administration d’un émetteur introduit, introduit et poursuit ou reprend une action en vertu du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc de la Reine, celle-ci peut, si elle est convaincue qu’il existait des motifs apparemment fondés de croire que l’action était au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières, ordonner que les frais engagés à juste titre par le conseil d’administration pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur.
158(4)Si une personne qui détient des valeurs mobilières de l’émetteur introduit, introduit et poursuit ou reprend une action aux termes du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc de la Reine, celle-ci peut ordonner que les frais engagés à juste titre par cette personne pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur si elle est convaincue :
a) d’une part, que l’émetteur n’a pas introduit l’action ou l’a introduite mais ne l’a pas poursuivie avec diligence;
b) d’autre part, qu’il existe des motifs apparemment fondés de croire que la reprise de l’action est au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières.
158(5)Si la Commission, selon le cas, introduit, introduit et poursuit ou reprend une action en vertu du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc de la Reine, celle-ci ordonne à l’émetteur de payer les frais engagés à juste titre par la Commission pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas.
158(6)Pour déterminer s’il existe des motifs apparemment fondés de croire que l’action ou sa reprise est au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières, la Cour du Banc de la Reine compare les avantages que ceux-ci pourraient retirer de l’action aux frais qu’entraîne la poursuite de l’action.
158(7)Avis de la demande présentée en application du paragraphe (1) ou (2) est donné à la Commission et à l’émetteur ou au fonds commun de placement, selon le cas. Chacun de ceux-ci peut comparaître et être entendu à l’audition de la demande.
158(8)L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou (2) pour obliger ou autoriser la Commission à introduire, introduire et poursuivre ou reprendre une action prévoit que l’émetteur ou le fonds commun de placement, selon le cas, collabore pleinement avec la Commission pour l’introduction, l’introduction et la poursuite ou la reprise de l’action et met à la disposition de la Commission tous les documents relatifs à l’action, notamment les livres et dossiers ou tous les renseignements connus ou raisonnablement vérifiables par l’émetteur ou le fonds commun de placement.
158(9)Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel des ordonnances rendues aux termes du présent article.
2007, c.38, art.170
Action par la Commission pour le compte de l’émetteur
158(1)À la demande de la Commission ou d’une personne qui détenait des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti à la date d’une transaction visée au paragraphe 157(2) ou (3) ou qui en détient à la date de la demande, la Cour du Banc de la Reine peut rendre, aux modalités qu’elle estime appropriées, notamment quant au cautionnement pour frais, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne ou la Commission à introduire, introduire et poursuivre ou à reprendre une action au nom et pour le compte de l’émetteur assujetti afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 157(6) si elle est convaincue :
a) d’une part, que la Commission ou cette personne a des motifs raisonnables de croire que l’émetteur assujetti a une cause d’action valable aux termes du paragraphe 157(6);
b) d’autre part, que l’émetteur assujetti a :
(i) soit refusé ou omis d’introduire une action aux termes du paragraphe 157(6) dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission ou de cette personne,
(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui aux termes du paragraphe 157(6).
158(2)À la demande de la Commission ou d’une personne qui détenait des valeurs mobilières d’un fonds commun de placement à la date d’une transaction visée au paragraphe 157(5) ou qui en détient à la date de la demande, la Cour du Banc de la Reine peut rendre, aux conditions qu’elle estime appropriées, notamment quant au cautionnement pour frais, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne ou la Commission à introduire, introduire et à poursuivre ou à reprendre une action au nom et pour le compte du fonds commun de placement afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 157(5) si elle est convaincue :
a) d’une part, que la Commission ou cette personne a des motifs raisonnables de croire que le fonds commun de placement a une cause d’action valable en vertu du paragraphe 157(5);
b) d’autre part, que le fonds commun de placement a :
(i) soit refusé ou omis d’introduire une action aux termes du paragraphe 157(5) dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission ou de cette personne,
(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui aux termes du paragraphe 157(5).
158(3)Si le conseil d’administration d’un émetteur assujetti introduit, introduit et poursuit ou reprend une action en vertu du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc de la Reine, celle-ci peut, si elle est convaincue qu’il existait des motifs apparemment fondés de croire que l’action était au mieux des intérêts de l’émetteur assujetti et des détenteurs de ses valeurs mobilières, ordonner que les dépens engagés à juste titre par le conseil d’administration pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur assujetti.
158(4)Si une personne qui détient des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti introduit, introduit et poursuit ou reprend une action aux termes du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc de la Reine, celle-ci peut ordonner que les frais engagés à juste titre par cette personne pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur assujetti si elle est convaincue :
a) d’une part, que l’émetteur assujetti n’a pas introduit l’action ou l’a introduite mais ne l’a pas poursuivie avec diligence;
b) d’autre part, qu’il existe des motifs apparemment fondés de croire que la reprise de l’action est au mieux des intérêts de l’émetteur assujetti et des détenteurs de ses valeurs mobilières.
158(5)Si la Commission, selon le cas, introduit, introduit et poursuit ou reprend une action en vertu du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc de la Reine, celle-ci ordonne à l’émetteur assujetti de payer les frais engagés à juste titre par la Commission pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas.
158(6)Pour déterminer s’il existe des motifs apparemment fondés de croire que l’action ou sa reprise est au mieux des intérêts véritables de l’émetteur assujetti et des détenteurs de ses valeurs mobilières, la Cour du Banc de la Reine compare les avantages que ceux-ci pourraient retirer de l’action aux frais qu’entraîne la poursuite de l’action.
158(7)Avis de la demande présentée en application du paragraphe (1) ou (2) est donné à la Commission et à l’émetteur assujetti ou au fonds commun de placement, selon le cas. Chacun de ceux-ci peut comparaître et être entendu à l’audition de la demande.
158(8)L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou (2) pour obliger ou autoriser la Commission à introduire, introduire et poursuivre ou reprendre une action prévoit que l’émetteur assujetti ou le fonds commun de placement, selon le cas, collabore pleinement avec la Commission pour l’introduction, l’introduction et la poursuite ou la reprise de l’action et met à la disposition de la Commission tous les documents relatifs à l’action, notamment les livres et dossiers ou tous les renseignements connus ou raisonnablement vérifiables par l’émetteur assujetti ou le fonds commun de placement.
158(9)Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel des ordonnances rendues aux termes du présent article.