Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Responsabilité par rapport aux déclarations d’initiés, aux recommandations et communications interdites et aux opérations en avance sur le marché
2007, ch. 38, art. 168
157(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« émetteur » S’entend d’un émetteur au sens du paragraphe 147(1). (issuer)
« personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur » S’entend d’une « personne qui a des rapports particuliers avec un émetteur » au sens du paragraphe 147(1). (person in a special relationship with an issuer)
« renseignement sur un ordre important » S’entend d’un renseignement sur un ordre important au sens du paragraphe 147.2(1). (material order information)
157(2)Toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui contrevient au paragraphe 147(2) est tenue d’indemniser l’autre partie à la transaction visée à ce paragraphe pour les dommages résultant de la transaction à moins qu’elle ne prouve l’un ou l’autre des faits suivants :
a) elle avait des motifs raisonnable de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) l’autre partie à la transaction avait ou aurait dû vraisemblablement avoir connaissance du fait important ou du changement important.
157(3)Chaque :
a) émetteur;
b) personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur;
c) personne qui a l’intention, selon le cas, de présenter une offre d’achat visant à la mainmise, aux sens de l’article 106, à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur, de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec un émetteur ou d’acquérir une portion importante des biens d’un émetteur;
et qui informe une autre personne d’un fait important ou d’un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été communiqué au public est tenue d’indemniser en dommages-intérêts la personne qui, par la suite, vend ou achète des valeurs mobilières de cet émetteur à la personne qui a reçu les renseignements.
157(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la personne qui a informé l’autre personne prouve que la personne qui a communiqué les renseignements avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) le vendeur ou l’acheteur, selon le cas, avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du fait important ou du changement important;
c) dans le cas d’une action intentée contre un émetteur ou une personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur, les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires;
d) dans le cas d’une action intentée contre une personne visée à l’alinéa (3)c), les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires pour permettre la mise en œuvre de l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition.
157(4.1)Chaque émetteur et chaque personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui contrevient au paragraphe 147(4.1) est tenu d’indemniser la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement visé à ce paragraphe pour les dommages qui en résultent à moins qu’il ne prouve l’un des faits suivants :
a) la personne qui a fait la recommandation ou a donné de l’encouragement visé au paragraphe 147(4.1) avait, au moment de l’acte reproché, des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement visé au paragraphe 147(4.1) avait ou aurait dû vraisemblablement avoir connaissance du fait important ou du changement important au moment de l’acte reproché.
157(4.2)Toute personne qui a connaissance d’un renseignement sur un ordre important et qui contrevient au paragraphe 147.2(2) ou (3) est tenue d’indemniser la personne à laquelle se rapporte le renseignement des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra du fait de la contravention.
157(5)La personne qui a accès à des renseignements concernant le programme d’investissement d’un fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ou le portefeuille d’investissement géré pour un client par un conseiller et qui les utilise à son profit ou à son avantage directs pour acheter ou vendre pour son compte des valeurs mobilières d’un émetteur est, si les valeurs de portefeuille du fonds commun de placement ou le portefeuille d’investissement géré pour le client par le conseiller comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur, redevable au fonds commun de placement ou au client du conseiller à l’égard des profits ou des avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra à la suite de l’achat ou de la vente.
157(6)La personne qui est un initié d’un émetteur, qui a un lien avec celui-ci ou qui est membre du même groupe et qui, selon le cas :
a) effectue l’une des transactions visées au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public;
b) communique à une autre personne, autrement que dans le cours normal des affaires, un fait important ou un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public;
c) recommande à une autre personne d’effectuer l’une des transactions visées au paragraphe 147(4.1) ou l’encourage à faire ainsi alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public
cest redevable envers l’émetteur des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra du fait de la transaction effectuée, des renseignements communiqués ou de la recommandation ou de l’encouragement, selon le cas, à moins qu’elle ne prouve qu’elle avait des motifs raisonnable de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
157(7)Si plusieurs personnes ayant des rapports particuliers avec un émetteur sont responsables aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4.1) à l’égard d’une seule transaction ou d’une série de transactions, leur responsabilité est solidaire.
157(8)Pour évaluer les dommages-intérêts visés au paragraphe (2), (3) ou (4.1), la cour tient compte :
a) si le demandeur est l’acheteur, du prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de cette valeur durant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important;
b) si le demandeur est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important moins le prix reçu pour cette valeur;
c) tous autres critères que la cour estime adaptés aux circonstances.
157(9)Pour l’application du présent article, une valeur mobilière de l’émetteur est réputée comprendre :
a) une option de vente, une option d’achat, toute autre option ou autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) une valeur mobilière dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de l’émetteur.
2007, ch. 38, art. 169; 2008, ch. 22, art. 43
Responsabilité par rapport aux déclarations d’initiés, aux recommandations et communications interdites et aux opérations en avance sur le marché
2007, c.38, art.168
157(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« émetteur » S’entend d’un émetteur au sens du paragraphe 147(1). (issuer)
« personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur » S’entend d’une « personne qui a des rapports particuliers avec un émetteur » au sens du paragraphe 147(1). (person in a special relationship with an issuer)
« renseignement sur un ordre important » S’entend d’un renseignement sur un ordre important au sens du paragraphe 147.2(1). (material order information)
157(2)Toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui contrevient au paragraphe 147(2) est tenue d’indemniser l’autre partie à la transaction visée à ce paragraphe pour les dommages résultant de la transaction à moins qu’elle ne prouve l’un ou l’autre des faits suivants :
a) elle avait des motifs raisonnable de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) l’autre partie à la transaction avait ou aurait dû vraisemblablement avoir connaissance du fait important ou du changement important.
157(3)Chaque :
a) émetteur;
b) personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur;
c) personne qui a l’intention, selon le cas, de présenter une offre d’achat visant à la mainmise, aux sens de l’article 106, à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur, de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec un émetteur ou d’acquérir une portion importante des biens d’un émetteur;
et qui informe une autre personne d’un fait important ou d’un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été communiqué au public est tenue d’indemniser en dommages-intérêts la personne qui, par la suite, vend ou achète des valeurs mobilières de cet émetteur à la personne qui a reçu les renseignements.
157(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la personne qui a informé l’autre personne prouve que la personne qui a communiqué les renseignements avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) le vendeur ou l’acheteur, selon le cas, avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du fait important ou du changement important;
c) dans le cas d’une action intentée contre un émetteur ou une personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur, les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires;
d) dans le cas d’une action intentée contre une personne visée à l’alinéa (3)c), les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires pour permettre la mise en œuvre de l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition.
157(4.1)Chaque émetteur et chaque personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui contrevient au paragraphe 147(4.1) est tenu d’indemniser la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement visé à ce paragraphe pour les dommages qui en résultent à moins qu’il ne prouve l’un des faits suivants :
a) la personne qui a fait la recommandation ou a donné de l’encouragement visé au paragraphe 147(4.1) avait, au moment de l’acte reproché, des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement visé au paragraphe 147(4.1) avait ou aurait dû vraisemblablement avoir connaissance du fait important ou du changement important au moment de l’acte reproché.
157(4.2)Toute personne qui a connaissance d’un renseignement sur un ordre important et qui contrevient au paragraphe 147.2(2) ou (3) est tenue d’indemniser la personne à laquelle se rapporte le renseignement des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra du fait de la contravention.
157(5)La personne qui a accès à des renseignements concernant le programme d’investissement d’un fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ou le portefeuille d’investissement géré pour un client par un conseiller et qui les utilise à son profit ou à son avantage directs pour acheter ou vendre pour son compte des valeurs mobilières d’un émetteur est, si les valeurs de portefeuille du fonds commun de placement ou le portefeuille d’investissement géré pour le client par le conseiller comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur, redevable au fonds commun de placement ou au client du conseiller à l’égard des profits ou des avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra à la suite de l’achat ou de la vente.
157(6)La personne qui est un initié d’un émetteur, qui a un lien avec celui-ci ou qui est membre du même groupe et qui, selon le cas :
a) effectue l’une des transactions visées au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public;
b) communique à une autre personne, autrement que dans le cours normal des affaires, un fait important ou un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public;
c) recommande à une autre personne d’effectuer l’une des transactions visées au paragraphe 147(4.1) ou l’encourage à faire ainsi alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public
cest redevable envers l’émetteur des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra du fait de la transaction effectuée, des renseignements communiqués ou de la recommandation ou de l’encouragement, selon le cas, à moins qu’elle ne prouve qu’elle avait des motifs raisonnable de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
157(7)Si plusieurs personnes ayant des rapports particuliers avec un émetteur sont responsables aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4.1) à l’égard d’une seule transaction ou d’une série de transactions, leur responsabilité est solidaire.
157(8)Pour évaluer les dommages-intérêts visés au paragraphe (2), (3) ou (4.1), la cour tient compte :
a) si le demandeur est l’acheteur, du prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de cette valeur durant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important;
b) si le demandeur est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important moins le prix reçu pour cette valeur;
c) tous autres critères que la cour estime adaptés aux circonstances.
157(9)Pour l’application du présent article, une valeur mobilière de l’émetteur est réputée comprendre :
a) une option de vente, une option d’achat, toute autre option ou autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) une valeur mobilière dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de l’émetteur.
2007, c.38, art.169; 2008, c.22, art.43
Responsabilité par rapport aux déclarations d’initiés, aux recommandations et communications interdites et aux opérations en avance sur le marché
2007, c.38, art.168
157(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« émetteur » S’entend d’un émetteur au sens du paragraphe 147(1). (issuer)
« personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur » S’entend d’une « personne qui a des rapports particuliers avec un émetteur » au sens du paragraphe 147(1). (person in a special relationship with an issuer)
« renseignement sur un ordre important » S’entend d’un renseignement sur un ordre important au sens du paragraphe 147.2(1). (material order information)
157(2)Toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui contrevient au paragraphe 147(2) est tenue d’indemniser l’autre partie à la transaction visée à ce paragraphe pour les dommages résultant de la transaction à moins qu’elle ne prouve l’un ou l’autre des faits suivants :
a) elle avait des motifs raisonnable de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) l’autre partie à la transaction avait ou aurait dû vraisemblablement avoir connaissance du fait important ou du changement important.
157(3)Chaque :
a) émetteur;
b) personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur;
c) personne qui a l’intention, selon le cas, de présenter une offre d’achat visant à la mainmise, aux sens de l’article 106, à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur, de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec un émetteur ou d’acquérir une portion importante des biens d’un émetteur;
et qui informe une autre personne d’un fait important ou d’un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été communiqué au public est tenue d’indemniser en dommages-intérêts la personne qui, par la suite, vend ou achète des valeurs mobilières de cet émetteur à la personne qui a reçu les renseignements.
157(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la personne qui a informé l’autre personne prouve que la personne qui a communiqué les renseignements avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) le vendeur ou l’acheteur, selon le cas, avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du fait important ou du changement important;
c) dans le cas d’une action intentée contre un émetteur ou une personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur, les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires;
d) dans le cas d’une action intentée contre une personne visée à l’alinéa (3)c), les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires pour permettre la mise en œuvre de l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition.
157(4.1)Chaque émetteur et chaque personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui contrevient au paragraphe 147(4.1) est tenu d’indemniser la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement visé à ce paragraphe pour les dommages qui en résultent à moins qu’il ne prouve l’un des faits suivants :
a) la personne qui a fait la recommandation ou a donné de l’encouragement visé au paragraphe 147(4.1) avait, au moment de l’acte reproché, des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement visé au paragraphe 147(4.1) avait ou aurait dû vraisemblablement avoir connaissance du fait important ou du changement important au moment de l’acte reproché.
157(4.2)Toute personne qui a connaissance d’un renseignement sur un ordre important et qui contrevient au paragraphe 147.2(2) ou (3) est tenue d’indemniser la personne à laquelle se rapporte le renseignement des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra du fait de la contravention.
157(5)La personne qui a accès à des renseignements sur le programme d’investissement d’un fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ou sur le portefeuille d’investissement géré pour un client par un portefeuilliste ou un courtier en valeurs mobilières inscrit agissant en qualité de portefeuilliste et qui utilise ces renseignements à son profit ou son avantage direct pour acheter ou vendre pour son compte des valeurs mobilières d’un émetteur est, si les valeurs de portefeuille du fonds commun de placement ou le portefeuille d’investissement géré pour le client par le portefeuilliste ou le courtier en valeurs mobilières inscrit comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur, redevable envers le fonds commun de placement ou le client du portefeuilliste ou du courtier en valeurs mobilières inscrit, selon le cas, des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou obtiendra à la suite de cet achat ou de cette vente.
157(6)La personne qui est un initié d’un émetteur, qui a un lien avec celui-ci ou qui est membre du même groupe et qui, selon le cas :
a) effectue l’une des transactions visées au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public;
b) communique à une autre personne, autrement que dans le cours normal des affaires, un fait important ou un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public;
c) recommande à une autre personne d’effectuer l’une des transactions visées au paragraphe 147(4.1) ou l’encourage à faire ainsi alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public
cest redevable envers l’émetteur des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra du fait de la transaction effectuée, des renseignements communiqués ou de la recommandation ou de l’encouragement, selon le cas, à moins qu’elle ne prouve qu’elle avait des motifs raisonnable de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
157(7)Si plusieurs personnes ayant des rapports particuliers avec un émetteur sont responsables aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4.1) à l’égard d’une seule transaction ou d’une série de transactions, leur responsabilité est solidaire.
157(8)Pour évaluer les dommages-intérêts visés au paragraphe (2), (3) ou (4.1), la cour tient compte :
a) si le demandeur est l’acheteur, du prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de cette valeur durant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important;
b) si le demandeur est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important moins le prix reçu pour cette valeur;
c) tous autres critères que la cour estime adaptés aux circonstances.
157(9)Pour l’application du présent article, une valeur mobilière de l’émetteur est réputée comprendre :
a) une option de vente, une option d’achat, toute autre option ou autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) une valeur mobilière dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de l’émetteur.
2007, c.38, art.169
Responsabilité en l’absence de communication d’un fait important ou d’un changement important
157(1)Dans le présent article, « personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti » s’entend au sens du paragraphe 147(1).
157(2)La personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti qui achète ou vend des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti en ayant connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur assujetti et qui n’a pas été communiqué au public est tenue d’indemniser en dommages-intérêts le vendeur ou l’acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, à la suite de cette opération, sauf dans les cas suivants :
a) la personne ayant des rapports particuliers avec l’émetteur assujetti prouve qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) l’acheteur ou le vendeur, selon le cas, avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du fait important ou du changement important.
157(3)Chaque :
a) émetteur assujetti;
b) personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti;
c) personne qui a l’intention, selon le cas, de présenter une offre d’achat visant à la mainmise, aux sens de l’article 106, à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti, de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec un émetteur assujetti ou d’acquérir une portion importante des biens d’un émetteur assujetti;
et qui informe une autre personne d’un fait important ou d’un changement important concernant cet émetteur assujetti avant que ce fait ou ce changement n’ait été communiqué au public est tenue d’indemniser en dommages-intérêts la personne qui, par la suite, vend ou achète des valeurs mobilières de cet émetteur assujetti à la personne qui a reçu les renseignements.
157(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la personne qui a informé l’autre personne prouve que la personne qui a communiqué les renseignements avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) le vendeur ou l’acheteur, selon le cas, avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du fait important ou du changement important;
c) dans le cas d’une action intentée contre un émetteur assujetti ou une personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti, les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires;
d) dans le cas d’une action intentée contre une personne visée à l’alinéa (3)c), les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires pour permettre la mise en œuvre de l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition.
157(5)La personne qui a accès à des renseignements sur le programme d’investissement d’un fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ou sur le portefeuille d’investissement géré pour un client par un portefeuilliste ou un courtier en valeurs mobilières inscrit agissant en qualité de portefeuilliste et qui utilise ces renseignements à son profit ou son avantage direct pour acheter ou vendre pour son compte des valeurs mobilières d’un émetteur est, si les valeurs de portefeuille du fonds commun de placement ou le portefeuille d’investissement géré pour le client par le portefeuilliste ou le courtier en valeurs mobilières inscrit comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur, redevable envers le fonds commun de placement ou le client du portefeuilliste ou du courtier en valeurs mobilières inscrit, selon le cas, des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou obtiendra à la suite de cet achat ou de cette vente.
157(6)La personne qui est un initié d’un émetteur assujetti, qui a un lien avec celui-ci ou qui est membre du même groupe et qui :
a) soit vend ou achète des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti en ayant connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur assujetti et qui n’a pas été communiqué au public;
b) soit communique à une autre personne, autrement que dans le cours normal des affaires, un fait important ou un changement important qui concerne l’émetteur assujetti et qui n’a pas été communiqué au public
est redevable envers l’émetteur assujetti des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra à la suite de l’achat, de la vente ou de la communication, selon le cas, sauf si la personne prouve qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public.
157(7)Si plusieurs personnes ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti sont responsables aux termes du paragraphe (2) ou (3) à l’égard d’une seule transaction ou d’une série de transactions, leur responsabilité est solidaire.
157(8)Pour évaluer les dommages-intérêts visés au paragraphe (2) ou (3), la cour tient compte :
a) si le demandeur est l’acheteur, du prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de cette valeur durant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important;
b) si le demandeur est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important moins le prix reçu pour cette valeur;
c) tous autres critères que la cour estime adaptés aux circonstances.
157(9)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), une valeur mobilière de l’émetteur assujetti est réputée comprendre :
a) une option de vente, une option d’achat, toute autre option ou d’autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti;
b) une valeur mobilière dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de l’émetteur.