Responsabilité par rapport aux déclarations d’initiés, aux recommandations et communications interdites et aux opérations en avance sur le marché
2007, ch. 38, art. 168
157(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« émetteur » S’entend d’un émetteur au sens du paragraphe 147(1). (issuer)
« personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur » S’entend d’une « personne qui a des rapports particuliers avec un émetteur » au sens du paragraphe 147(1). (person in a special relationship with an issuer)
157(2)Toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui contrevient au paragraphe 147(2) est tenue d’indemniser l’autre partie à la transaction visée à ce paragraphe pour les dommages résultant de la transaction à moins qu’elle ne prouve l’un ou l’autre des faits suivants :
a)
elle avait des motifs raisonnable de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b)
l’autre partie à la transaction avait ou aurait dû vraisemblablement avoir connaissance du fait important ou du changement important.
b)
personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur;
c)
personne qui a l’intention, selon le cas, de présenter une offre d’achat visant à la mainmise, aux sens de l’article 106, à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur, de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec un émetteur ou d’acquérir une portion importante des biens d’un émetteur;
et qui informe une autre personne d’un fait important ou d’un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été communiqué au public est tenue d’indemniser en dommages-intérêts la personne qui, par la suite, vend ou achète des valeurs mobilières de cet émetteur à la personne qui a reçu les renseignements.
157(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a)
la personne qui a informé l’autre personne prouve que la personne qui a communiqué les renseignements avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b)
le vendeur ou l’acheteur, selon le cas, avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du fait important ou du changement important;
c)
dans le cas d’une action intentée contre un émetteur ou une personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur, les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires;
d)
dans le cas d’une action intentée contre une personne visée à l’alinéa (3)
c), les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires pour permettre la mise en œuvre de l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition.
157(4.1)Chaque émetteur et chaque personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui contrevient au paragraphe 147(4.1) est tenu d’indemniser la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement visé à ce paragraphe pour les dommages qui en résultent à moins qu’il ne prouve l’un des faits suivants :
a)
la personne qui a fait la recommandation ou a donné de l’encouragement visé au paragraphe 147(4.1) avait, au moment de l’acte reproché, des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b)
la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement visé au paragraphe 147(4.1) avait ou aurait dû vraisemblablement avoir connaissance du fait important ou du changement important au moment de l’acte reproché.
157(4.2)Toute personne qui a connaissance d’un renseignement sur un ordre important et qui contrevient au paragraphe 147.2(2) ou (3) est tenue d’indemniser la personne à laquelle se rapporte le renseignement des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra du fait de la contravention.
157(5)La personne qui a accès à des renseignements concernant le programme d’investissement d’un fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ou le portefeuille d’investissement géré pour un client par un conseiller et qui les utilise à son profit ou à son avantage directs pour acheter ou vendre pour son compte des valeurs mobilières d’un émetteur est, si les valeurs de portefeuille du fonds commun de placement ou le portefeuille d’investissement géré pour le client par le conseiller comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur, redevable au fonds commun de placement ou au client du conseiller à l’égard des profits ou des avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra à la suite de l’achat ou de la vente.
157(6)La personne qui est un initié d’un émetteur, qui a un lien avec celui-ci ou qui est membre du même groupe et qui, selon le cas :
a)
effectue l’une des transactions visées au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public;
b)
communique à une autre personne, autrement que dans le cours normal des affaires, un fait important ou un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public;
c)
recommande à une autre personne d’effectuer l’une des transactions visées au paragraphe 147(4.1) ou l’encourage à faire ainsi alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public
cest redevable envers l’émetteur des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra du fait de la transaction effectuée, des renseignements communiqués ou de la recommandation ou de l’encouragement, selon le cas, à moins qu’elle ne prouve qu’elle avait des motifs raisonnable de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
157(7)Si plusieurs personnes ayant des rapports particuliers avec un émetteur sont responsables aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4.1) à l’égard d’une seule transaction ou d’une série de transactions, leur responsabilité est solidaire.
157(8)Pour évaluer les dommages-intérêts visés au paragraphe (2), (3) ou (4.1), la cour tient compte :
a)
si le demandeur est l’acheteur, du prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de cette valeur durant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important;
b)
si le demandeur est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important moins le prix reçu pour cette valeur;
c)
tous autres critères que la cour estime adaptés aux circonstances.
157(9)Pour l’application du présent article, une valeur mobilière de l’émetteur est réputée comprendre :
a)
une option de vente, une option d’achat, toute autre option ou autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur;
b)
une valeur mobilière dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de l’émetteur.
2007, ch. 38, art. 169; 2008, ch. 22, art. 43