156(1)Lorsqu’une opération sur valeurs mobilières lors d’une distribution est effectuée contrairement à l’article 71, l’acheteur de la valeur mobilière peut intenter une action en annulation contre la personne de qui il a acheté la valeur mobilière et intenter une action en dommages-intérêts contre le preneur ferme et l’émetteur ou toute autre personne qui a vendu la valeur mobilière.