Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Responsabilité du courtier en valeurs mobilières, du pollicitant ou de l’émetteur
2011, ch. 43, art. 24
155(1)Peut intenter une action en dommages-intérêts ou en annulation contre le courtier en valeurs mobilières ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences qui s’appliquent :
a) l’acheteur de valeurs mobilières à l’égard desquelles un prospectus, la modification d’un prospectus ou un document prescrit par règlement devait être déposé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été;
b) l’acheteur de valeurs mobilières à qui un prospectus, la modification d’un prospectus ou un document prescrit par règlement devait être remis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été;
b.1) l’acheteur d’une valeur mobilière prescrite de fonds d’investissement négociée en bourse ou sur un système de négociation parallèle prescrit à qui un document d’information prescrit devait être envoyé ou remis en application de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été;
c) la personne à qui une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur et les circulaires correspondantes, ou un avis de changement ou de modification s’y rapportant, devait être envoyé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été.
155(2)L’acheteur de valeurs mobilières placées en vertu d’un document prescrit par règlement peut intenter une action en dommages-intérêts ou en annulation contre l’émetteur s’il n’a pas reçu le document d’information dans le délai prescrit par règlement.
2007, ch. 38, art. 167; 2011, ch. 43, art. 25; 2016, ch. 18, art. 7
Responsabilité du courtier en valeurs mobilières, du pollicitant ou de l’émetteur
2011, ch. 43, art. 24
155(1)Peut intenter une action en dommages-intérêts ou en annulation contre le courtier en valeurs mobilières ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences qui s’appliquent :
a) l’acheteur de valeurs mobilières à l’égard desquelles un prospectus, la modification d’un prospectus ou un document prescrit par règlement devait être déposé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été;
b) l’acheteur de valeurs mobilières à qui un prospectus, la modification d’un prospectus ou un document prescrit par règlement devait être remis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été;
c) la personne à qui une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur et les circulaires correspondantes, ou un avis de changement ou de modification s’y rapportant, devait être envoyé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été.
155(2)L’acheteur de valeurs mobilières placées en vertu d’un document prescrit par règlement peut intenter une action en dommages-intérêts ou en annulation contre l’émetteur s’il n’a pas reçu le document d’information dans le délai prescrit par règlement.
2007, ch. 38, art. 167; 2011, ch. 43, art. 25
Responsabilité du courtier en valeurs mobilières, du pollicitant ou de l’émetteur
2011, c.43, art.24
155(1)Peut intenter une action en dommages-intérêts ou en annulation contre le courtier en valeurs mobilières ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences qui s’appliquent :
a) l’acheteur de valeurs mobilières à l’égard desquelles un prospectus, la modification d’un prospectus ou un document prescrit par règlement devait être déposé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été;
b) l’acheteur de valeurs mobilières à qui un prospectus, la modification d’un prospectus ou un document prescrit par règlement devait être remis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été;
c) la personne à qui une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur et les circulaires correspondantes, ou un avis de changement ou de modification s’y rapportant, devait être envoyé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été.
155(2)L’acheteur de valeurs mobilières placées en vertu d’un document prescrit par règlement peut intenter une action en dommages-intérêts ou en annulation contre l’émetteur s’il n’a pas reçu le document d’information dans le délai prescrit par règlement.
2007, c.38, art.167; 2011, c.43, art.25
Responsabilité du courtier en valeurs mobilières ou du pollicitant
155L’acheteur de valeurs mobilières à l’égard desquelles un prospectus ou une modification au prospectus devait être déposé conformément à la présente loi ou aux règlements et ne l’a pas été, l’acheteur de valeurs mobilières à qui un prospectus ou une modification au prospectus devait être remis conformément à la présente loi ou aux règlements et ne l’a pas été, l’acheteur de valeurs mobilières à qui une notice d’offre ou une modification à une notice d’offre devait être envoyée conformément aux règlements et ne l’a pas été ou le détenteur de valeurs mobilières à qui une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur et les circulaires correspondantes, ou un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte devaient être envoyés aux termes de la présente loi ou des règlements et ne l’ont pas été, peut intenter une action en annulation ou en dommages-intérêts contre le courtier en valeurs mobilières ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences qui s’appliquent.
2007, c.38, art.167
Responsabilité du courtier en valeurs mobilières ou du pollicitant
155L’acheteur de valeurs mobilières auquel un prospectus devait être envoyé en application du paragraphe 88(1) et ne l’a pas été, l’acheteur de valeurs mobilières auquel une notice d’offre ou une modification à une notice d’offre devait être envoyée et ne l’a pas été conformément aux règlements ou le détenteur de valeurs mobilières auquel une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur et les circulaires correspondantes, ou un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte devaient être remis en vertu de l’article 120 ou 123 et ne l’ont pas été, peut intenter une action en annulation ou en dommages-intérêts contre le courtier en valeurs mobilières ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences qui s’appliquent.