Responsabilité du courtier en valeurs mobilières, du pollicitant ou de l’émetteur
2011, ch. 43, art. 24
155(1)Peut intenter une action en dommages-intérêts ou en annulation contre le courtier en valeurs mobilières ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences qui s’appliquent :
a)
l’acheteur de valeurs mobilières à l’égard desquelles un prospectus, la modification d’un prospectus ou un document prescrit par règlement devait être déposé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été;
b)
l’acheteur de valeurs mobilières à qui un prospectus, la modification d’un prospectus ou un document prescrit par règlement devait être remis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été;
b.1)
l’acheteur d’une valeur mobilière prescrite de fonds d’investissement négociée en bourse ou sur un système de négociation parallèle prescrit à qui un document d’information prescrit devait être envoyé ou remis en application de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été;
c)
la personne à qui une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur et les circulaires correspondantes, ou un avis de changement ou de modification s’y rapportant, devait être envoyé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, mais ne l’a pas été.
155(2)L’acheteur de valeurs mobilières placées en vertu d’un document prescrit par règlement peut intenter une action en dommages-intérêts ou en annulation contre l’émetteur s’il n’a pas reçu le document d’information dans le délai prescrit par règlement.
2007, ch. 38, art. 167; 2011, ch. 43, art. 25; 2016, ch. 18, art. 7